Annulation 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Binsard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnaît l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît le paragraphe 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— porte atteinte à son droit à la vie familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;
— les observations de Me Binsard, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane née le 11 novembre 1995, a déposé une demande d’asile en France le 29 octobre 2024. La consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’elle était, au moment du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités consulaires belges. Saisies le 5 novembre 2024 d’une demande de prise en charge de Mme A, les autorités belges ont explicitement accepté cette requête, le 7 novembre suivant. Par un arrêté du 3 décembre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant ou une ressortissante de pays tiers, ou un ou une apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs et demandeuses d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a donné naissance en France, le 4 juin 2024, à une petite fille. Elle établit qu’elle réside à Domont (Val-d’Oise) auprès de la mère et des deux frères de son époux, tous trois demandeurs d’asile en France, son époux résidant quant à lui toujours en Afghanistan. Elle démontre également que l’oncle de son époux, réfugié et titulaire d’une carte de résident, vit sur le territoire français, et elle explique que celui-ci lui apporte un soutien financier et matériel. Ainsi, le transfert de la requérante vers la Belgique, où elle n’a aucun proche, la placerait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire en France la demande d’asile de Mme A, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, et afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A, est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement le traitement de la demande d’asile de Mme A en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante, le temps de l’examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné le transfert de Mme A aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demande d’asile le temps de l’examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. Bergantz La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Allocations familiales ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Invalide ·
- Compétence du tribunal ·
- Notification ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Éducation nationale ·
- Sanction ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Jeunesse ·
- Communication ·
- Administration ·
- Fonctionnaire
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Délai ·
- Refus ·
- Légalité externe ·
- Salaire minimum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Service de santé ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Erreur de droit ·
- Réhabilitation
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Condition ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Informatique ·
- Demande d'aide ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.