Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2608441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026 et un mémoire enregistré le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Olivennes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et de fixer le rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, que la mesure demandée est utile et qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant britannique et australien né le 19 novembre 1988, a sollicité le 12 juillet 2021 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police de Paris et a reçu une réponse favorable le 19 juillet 2021. M. A…, qui fait valoir qu’il n’a jamais été convoqué pour se voir remettre ce titre de séjour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. A… fait valoir en termes généraux que l’absence de titre de séjour l’expose à être éloigné du territoire français et porte atteinte à ses droits, avec des conséquences dommageables pour son activité professionnelle et personnelle, en atteinte à sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des écritures de la préfecture de police en défense et des pièces produites au dossier que le requérant s’est vu délivrer le 10 août 2021 un titre de séjour valable du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2031, acheminé à son domicile, et n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Si M. A… fait valoir qu’il n’a pas reçu ledit titre de séjour et que la préfecture n’apporte pas de preuve de sa remise, il ne peut toutefois être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir de la part du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3, la mesure sollicitée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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