Annulation 28 octobre 2022
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2300727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 décembre 2022 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de condamner l’OFII à lui verser la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité par un agent habilité ;
— il n’est pas démontré qu’elle a été informée préalablement à la décision, et dans une langue qu’elle comprend, des modalités de refus ou de réouverture du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née le 25 octobre 1961, est entrée en France le 8 avril 2022 et a déposé une demande d’asile auprès du préfet de police de Paris, enregistrée le 4 mai 2022. Le 9 mai 2022, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’intéressée a été placée en « procédure Dublin » et un arrêté préfectoral du 3 juin 2022 a été pris à son encontre ordonnant sa remise aux autorités espagnoles. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé la légalité de cet arrêté. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ».
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A aurait bénéficié d’un entretien au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité auraient été évaluées. Dans ces conditions et en l’absence de preuve contraire rapportée par l’administration, Mme A est fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privée d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard aux motifs énoncés au point 3, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’OFII, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme A, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Rodrigues Devesas à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rodrigues Devesas et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈ SLe président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2300727
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