Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2508027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mars 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, son relogement temporaire immédiat par le préfet de la région Ile-de-France dans un hébergement décent, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A l’appui de sa demande, M. B fait valoir que le logement dont il est locataire, situé 29 rue Dufrenoy à Paris (16e), fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité du 15 janvier 2025 pris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur le fondement des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique, aux termes duquel le propriétaire du logement est mis en demeure de faire cesser immédiatement la mise à disposition du logement aux fins d’habitation et d’assurer le relogement de M. B, sous un délai de 3 mois à compter de sa notification. Si cet arrêté prévoit également que la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) effectuera le relogement définitif des occupants aux frais du propriétaire, cette possibilité n’est ouverte qu’en cas de carence de ce dernier à l’issue du délai de trois mois qui lui est laissé pour trouver une solution de relogement. Par ailleurs, si les photographies qu’il produit à l’appui de son recours font apparaître le caractère insalubre des lieux, elles ne permettent pas d’établir l’atteinte grave à une liberté fondamentale qui résulterait du maintien de l’intéressé dans les lieux pendant environ trois semaines.
3. En conséquence, en invoquant ces seules circonstances, alors même que le délai de trois mois laissé au propriétaire n’est pas expiré, M. B ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
Mme Katia Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508027
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