Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2102837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2021 et le 24 mai 2023, la société Viamedis, représentée en dernier lieu par Me Lani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes visés dans les saisies administratives à tiers détenteur des 21 janvier 2021, 26 janvier 2021, 27 janvier 2021, 28 janvier 2021 et 30 janvier 2021 ;
2°) d’ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans les saisies administratives à tiers détenteur des 21 janvier 2021, 26 janvier 2021, 27 janvier 2021, 28 janvier 2021et 30 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Métropole Savoie et de la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête.
Elle soutient que :
— une partie des titres n’est pas exigible soit parce qu’ils ont déjà été payés ou mis en paiement, soit parce qu’ils ont fait l’objet d’une demande de duplicata, soit parce qu’ils concernent des créances prescrites ;
— une autre partie des titres n’est pas fondée, soit parce que les frais liés au transport par le service d’urgence et de réanimation (SMUR) doivent rester à la charge du centre hospitalier, soit parce que le bénéficiaire n’est pas identifiable ou parce qu’il a souscrit à une mutuelle non conventionnée avec Viamedis, soit parce que le patient n’a pas souscrit de complémentaire santé à la date des soins, soit parce que le risque n’est pas couvert, soit parce que la facturation n’est pas conforme à la prise en charge consentie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le centre hospitalier métropole Savoie et la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry, représentés par la SCP Saillet et Bozon s’en remettent à l’appréciation du tribunal concernant les frais relatifs à la prise en charge par le SMUR, concluent au rejet du surplus de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— compte tenu de l’évolution de la jurisprudence du tribunal administratif de Grenoble relative à la prise en charge des frais liés au transport médical d’urgence, ils s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur ce point ;
— le titre n°2236955 du 21 avril 2020 ayant déjà été annulé par le centre hospitalier, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes qui sont relatives à ce titre ;
— les autres demandes de la société Viamedis ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis, qui assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s’est vu notifier plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, émises les 21 janvier 2021, 26 janvier 2021, 27 janvier 2021, 28 janvier 2021 et 30 janvier 2021. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation des titres de recettes concernés par ces saisies et la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Sur la recevabilité :
2. Les défendeurs justifient, sans être contestés, que le titre exécutoire n°2236955 d’un montant de 1 200 euros a été annulé le 23 février 2021, avant même l’introduction de la requête. Il y a donc lieu de considérer qu’il n’existait, avant même l’introduction de la requête, aucun litige relatif au bien-fondé de cette créance. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant à l’annulation de ce titre de recettes et à la décharge de la somme correspondante ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les titres exécutoires en litige :
3. En vertu des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
En ce qui concerne les titres exécutoires dont l’exigibilité est contestée :
4. En premier lieu, la société Viamedis se borne à soutenir avoir acquitté ou mis en paiement les titres de recettes n°2232739, 2232744, 2237511, 2248283, 2258237, 2258239, 1106205, 1149458, 1154336, 1278843, 1590073, 2233384, 2164594, 2227525, 2227551, 2230944, 2230946, 2230962, 2230968, 2230971, 2230979, 2230981, 2231771, 2233386, 2253979, 2231766, 2231767, 2231778, 2231779, 2232745, 2236963, 2237510, 2237514, 2258238, 2258246, 2258495, 2266457, 2266481, 2221257, 2227501, 2227502, 2227505, 2227529, 2227532, 2227549, 2227550, 2227553, 2230914, 2230918, 2230920, 2230951, 2230963, 2230973, 2323454, 2330069, 1001119, 1001165 et 1023095. Elle ne conteste pas le bien-fondé de ces créances et n’est pas fondée à demander à être déchargée des sommes correspondantes.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la société Viamedis soit en attente de duplicata pour les titres de recettes n°1083512 et 1512675 est sans incidence sur leur bien-fondé et le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les titres exécutoires relatifs aux transports de patients par le SMUR :
6. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-23-15 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale qu’une dotation annuelle forfaitaire destinée au financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation est versée aux établissements publics de santé pour le financement de l’aide médicale urgente, laquelle comprend notamment les SMUR mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique. En outre, des arrêtés du 4 mai 2017 et du 23 juillet 2018 fixant la liste des actions financées au titre des missions d’intérêt général visent également, au titre de l’aide médicale urgente, les SMUR, pour l’ensemble de leurs interventions, ce quel que soit le lieu de prise en charge du patient.
7. En outre, aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale : « Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l’exclusion de la part incombant à d’autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l’assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins. ».
8. D’autre part, selon le I et le II de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, l’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chacun des actes ou consultations prise en charge par l’assurance maladie, dont le montant sert de base au calcul des prestations qui lui sont servies. Par ailleurs, selon le III de ce même article, « En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie () 3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 160-8 et au 1° de l’article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence () ». En outre, aux termes du II de l’article R. 160-16, pris pour l’application de l’article L. 160-14 qui fixe les hypothèses dans lesquelles la participation prévue au I de l’article L. 160-13 peut être intégralement supprimée : « II.- La participation de l’assuré est supprimée : () 2. Pour les frais de transport d’urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l’établissement de santé, en cas d’hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d’hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l’établissement et le domicile en cas d’hospitalisation à domicile () ».
9. Si la combinaison des articles L. 160-8 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale n’exclut pas que les actions financées par la dotation citée au point 6 puissent également l’être à titre complémentaire par des participations de la part des usagers, il résulte des dispositions du 3°du III de l’article L. 160-13 et du II de l’article R. 160-16 du code de la sécurité sociale, créées par la loi n° 2015-1072 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et par son décret d’application du 30 décembre 2015, que la participation de l’assuré aux frais de transport sanitaire est exclue s’agissant des transports d’urgence. Si un décret n°2009-213 du 23 février 2009 prévoyait dans le 5° de son article 4 que des tarifs de prestation servant de base au calcul de la participation des patients sont établis pour les interventions du SMUR, cette disposition, seulement supprimée par le décret n° 2021-216 du 25 février 2021, doit être néanmoins regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par les dispositions précitées des articles L. 160-13 et R. 160-16 du code de la sécurité sociale. Il s’en suit qu’en l’absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement et notamment une prise en charge par les organismes subrogeant le patient dans ses droits, les frais liés au transport médical urgent sont réputés être financés par la dotation instituée par l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale.
10. Ainsi, c’est à tort que la somme totale de 19 472,40 euros correspondant à des transports d’urgence effectués par le SMUR a été réclamée à la société Viamedis par les titres exécutoires n°2283448, 2194286, 2246842, 2258233, 2258242, 2258245, 2264692, 1096166, 1130466, 1149503, 1186612, 1435194, 1566621, 1326267, 1459711, 1459712, 2252695, 2258234, 2258236, 2258240, 2258244, 2258496, 2266459, 2299257, 2242472, 2246916, 2246917, 2266466, 2175214, 2204875, 2220043, 2266484, 2298248 et 1395317. Celle-ci doit donc être déchargée de l’obligation de la payer.
En ce qui concerne les autres titres exécutoires :
11. La charge de la preuve de ce que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés pèse sur le centre hospitalier, réserve faite des éléments de preuve que la société requérante est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
S’agissant des titres contestés du fait de l’absence d’identification du bénéficiaire par Viamedis :
12. La société Viamedis soutient que le titre exécutoire n°2266462 est relatif à un patient qui n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis. Toutefois, les défendeurs justifient avoir transmis à la société Viamedis l’identité et la carte de mutuelle du patient. Dès lors que la société Viamedis n’établit pas que cette mutuelle n’est pas au nombre de celles disposant d’une convention avec Viamedis à la date des soins, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de ce titre de recettes et à être déchargée de la somme correspondant à ce titre.
13. En revanche, la société Viamedis fait valoir, sans aucune contestation sur ce point, que les titres exécutoires n°1010533, 1066421, 1125548, 1411951 et 1525349 correspondent à des soins prodigués à des patients qui ne sont pas des bénéficiaires identifiés par Viamedis. Ainsi, elle est fondée à demander l’annulation de ces titres de recettes et la décharge de l’obligation de payer la somme de 316,62 euros correspondant à ces titres de recettes.
S’agissant des titres contestés du fait de l’absence de couverture par une mutuelle à la date des soins :
14. La société Viamedis fait valoir que les titres exécutoires n°1400520, 2236967, 2253777 et 1369264 correspondent à des soins prodigués à des patients non bénéficiaires d’une mutuelle à la date des soins. Toutefois, au regard des pièces produites en défense (carte mutuelle des patients ou courrier indiquant l’affiliation du patient à la date des soins), et en l’absence de preuves contraires fournies par la société requérante, les défendeurs justifient que les patients concernés avaient souscrit une complémentaire santé à la date des soins.
15. En revanche, la société Viamedis fait valoir, sans aucune contestation sur ce point, que les titres exécutoires n°1066328, 1131388, 1174313, 1186743 et 1380160 correspondent à des soins prodigués à des patients non bénéficiaires d’une mutuelle à la date de ceux-ci. La société Viamedis est, par suite, fondée à demander l’annulation de ces titres de recettes et la décharge des sommes en cause d’un montant total de 663,03 euros.
S’agissant des titres contestés du fait de risques non couverts par la mutuelle du patient :
16. En se bornant à faire valoir que les titres exécutoires n°1011781, 1014301, 1034722, 1034822, 1096070 et 1483242 correspondent à des risques non couverts, sans établir la réalité de ses allégations qu’elle est la seule à pouvoir prouver, la société Viamedis n’établit pas l’absence de bien-fondé de ces titres de recettes.
S’agissant des titres contestés du fait de facturation non-conforme :
17. La société Viamedis soutient que le titre exécutoire n°2194991 a déjà été réglé en raison d’une participation forfaitaire déjà soldée sur le titre n°2194990. Cependant, les défendeurs précisent sans être contredit qu’il ne s’agit pas d’un doublon dès lors que les deux titres concernent deux patients différents.
18. La société Viamedis soutient que le titre exécutoire n°2266486 d’un montant de 83 euros correspondant au forfait journalier dû pour une période de 2 jours (20 euros x 2) et un supplément pour une chambre particulière (43 euros) n’aurait pas dû être mis à sa charge au motif que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie. Cependant, les défendeurs établissent que la prise en charge accordée pour ce séjour par la mutuelle était de 100% pour ce qui concerne le forfait journalier pour une durée de deux jours et de 80 euros par jour pour une chambre particulière.
19. La société Viamedis conteste les titres de recettes n°2283464 et 2236966 au motif d’une « facture non conforme, pas de prise en charge à la date des soins ». Toutefois, les défendeurs produisent l’accord de prise en charge démontrant que les patients concernés étaient pris en charge à la date des soins.
20. Si la société Viamedis conteste également le titre exécutoire n°2236968 au motif que la facture émise pour des soins de médecine n’est pas conforme à l’accord de prise en charge qui concerne des soins de chirurgie, elle ne produit pas la facture sur laquelle elle s’appuie et permettant de corroborer ses allégations.
21. Si la société Viamedis soutient pour le titre exécutoire n°1229292 que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie « Chambres particulières facturées 40 euros mais accordées à 30 euros sur la prise en charge », elle ne précise pas les conséquences de ses allégations sur les sommes qui devraient lui être réclamées et n’apporte aucun élément pour justifier du montant de la prise en charge consentie.
22. En revanche, la société Viamedis conteste les titres de recettes n° 1066214 au motif d’une « facture non conforme, pas de prise en charge à la date des soins », n°1393810, 1416445, 1495771 et 1580474 au motif « d’un montant qui n’est pas conforme à la prise en charge consentie – Forfaits journaliers facturés mais pas accordés sur la prise en charge », n°1001359 et 1072350 au motif « d’un montant qui n’est pas conforme à la prise en charge consentie » et n°1106828 « facture non conforme- pas de prise en charge à la date des soins -acte PME (implant mu par électricité) soumis à prise en charge dentaire ». En l’absence de toute contestation sur ce point de la part des défendeurs, il y a lieu de prononcer la décharge de la somme de 3 351,76 euros correspondant aux titres de recettes n° 1066214, 1393810, 1416445, 1495771, 1580474, 1001359, 1072350 et n°1106828.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis doit être déchargée de l’obligation de payer la somme totale de 23 803,81 euros.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les titres de recettes n° 2283448, 2194286, 2246842, 2258233, 2258242, 2258245, 2264692, 1096166, 1130466, 1149503, 1186612, 1435194, 1566621, 1326267, 1459711, 1459712, 2252695, 2258234, 2258236, 2258240, 2258244, 2258496, 2266459, 2299257, 2242472, 2246916, 2246917, 2266466, 2175214, 2204875, 2220043, 2266484, 2298248, 1395317, 1010533, 1066421, 1125548, 1411951, 1525349, 1066328, 1131388, 1174313, 1186743, 1380160, 1066214, 1393810, 1416445, 1495771, 1580474, 1001359, 1072350 et 1106828 sont annulés.
Article 2 :La société Viamedis est déchargée de l’obligation de payer la somme totale de 23 803,81 euros.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier Métropole Savoie, à la direction départementale des finances publiques de la Savoie et à la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102837
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-216 du 25 février 2021
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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