Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 avr. 2026, n° 2601067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne du 19 février 2026 rappelant à l’intéressée le montant de 479,40 dû résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 et d’allocation logement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2025.
Elle soutient que :
- la commission de recours amiable lui a accordé une remise gracieuse et que le trop-perçu résulte d’une erreur des services de la CAF ;
- la CAF lui a fait parvenir plusieurs rappels.
Vu :
la requête n° 2503982, enregistrée le 9 décembre 2025, par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire de prestations auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne. Deux trop-perçus de prime d’activité pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 et d’allocation logement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2025 ont été constatés par la CAF d’un montant initial de 958,81 euros qui a été ramené à la somme de 479,40 euros après que la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle de sa dette. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne du 19 février 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la CAF de la Marne du 19 février 2026, Mme A… communique les rappels de paiement dont elle fait l’objet. Toutefois, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 avril 2026.
La juge des référés
signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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