Non-lieu à statuer 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2102271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 mai et 22 juillet 2021 et
25 août 2023, l’association Avenir du littoral, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Trébeurden a refusé d’installer des panneaux de signalisation interdisant l’arrêt et le stationnement des camping-cars sur le site de Goas Treiz et d’informer la gendarmerie nationale de Perros-Guirec.
Elle soutient que des décisions de justice ont interdit le stationnement et le séjour des camping-cars sur le site classé de Goas Treiz ainsi que toute utilisation de ce site comme parking, que la signalisation actuelle sur le site classé permet un stationnement payant et que la commune ne fait pas respecter délibérément cette interdiction de stationnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2021 et 14 septembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Trébeurden, représentée par
Me Lahalle (Selarl Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association Avenir du littoral au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors qu’en application des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative, un intéressé poursuivant l’exécution d’une décision du juge administratif ne peut, à peine d’irrecevabilité, initier une procédure juridictionnelle que dans le délai d’un mois qui suit la notification de la décision de classement et qu’en l’espèce, la décision de classement tendant à l’application du jugement n° 1105040 du
9 avril 2015 a été adressée à l’association requérante le 19 décembre 2017 ;
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que le jugement du 9 avril 2015 a été entièrement exécuté ;
— les demandes de l’association Avenir du littoral soulèvent un litige distinct du litige d’exécution du jugement du 9 avril 2015.
Vu :
— le jugement n° 1105040 du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public ;
— et les observations de M. Le Yaouanc, président de l’association Avenir du littoral et de Me Colas, représentant la commune de Trébeurden.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 juillet 1979, le conseil municipal de la commune de Trébeurden a décidé de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AM n° 696 en vue de l’aménagement d’un parc de stationnement dans le cadre d’un programme de remise en état du littoral. Par un arrêté du 27 mars 1995, le maire de Trébeurden a réglementé le stationnement des caravanes et camping-cars et a mis à leur disposition une aire d’accueil équipée située dans la partie sud du parking de Goas Treiz. Par deux arrêtés du 11 juin 2009, le maire de la commune a réglementé le stationnement des autocaravanes et des camping-cars sur le territoire de la commune, en prévoyant notamment leur accueil sur l’aire de Goas Treiz. La commune a interdit le stationnement avec hébergement des camping-cars entre 19h et 9h, sauf sur les aires d’accueils désignées, dont l’aire Goas Treiz et a réglementé l’usage de cette aire en y autorisant le stationnement pour une nuit au maximum. Par un jugement définitif n° 1105040 du 9 avril 2015, le tribunal a annulé la décision du 27 octobre 2011 du maire de la commune refusant d’abroger, à la demande de l’association Avenir du littoral, ces deux arrêtés et lui a enjoint de les abroger en tant qu’ils prévoient et permettent le stationnement et le séjour des camping-cars sur l’aire de service de Goas Treiz au motif notamment que cette aire s’insérait dans l’espace remarquable du site des marais du Quellen. Par un courrier du 29 juin 2017, l’association requérante a saisi le tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement. Par un arrêté du 11 décembre 2017, le maire de Trébeurden a abrogé les arrêtés litigieux. La demande de l’association requérante tendant à l’exécution du jugement du 9 avril 2015 a, par suite, fait l’objet d’un classement administratif. Par un courrier du 14 avril 2021, l’association requérante ayant constaté la disparition sur le site des panneaux de signalisation interdisant l’arrêt et le stationnement des camping-cars sur le site de Goas Treiz a rappelé les termes du jugement du 9 avril 2015 et a demandé au maire notamment à ce que les containers présents sur le site de Goas Treiz pour la gestion des déchets soient retirés. L’association Avenir du littoral doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du maire sur sa demande tendant au rétablissement des panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement des camping-cars.
2. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune a installé un panneau de signalisation sur le site de Goas Treiz matérialisant l’interdiction du stationnement et du séjour des camping-cars sur le site. L’installation de ce panneau a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet contestée. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association Avenir du littoral, ni par voie de conséquence sur ses conclusions tendant à informer la gendarmerie nationale.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Trébeurden tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association Avenir du littoral.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trébeurden sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Avenir du littoral et à la commune de Trébeurden.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. PlumeraultLa présidente,
Signé
C. Grenier La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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