Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2434029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’admission, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que cette demande relevait de son pouvoir d’appréciation sans texte ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits au regard de son insertion professionnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 27 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par courrier du 30 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui présentent une demande de titre de séjour mention « salarié », et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général dont le préfet de police dispose de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 janvier 1983 à El Koudia (Maroc), est entré en France en janvier 2019, selon ses déclarations. Le 19 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté litigieux indique avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser l’admission au séjour de M. A et l’obligé à quitter le territoire français, notamment celles tenant à sa situation professionnelle et familiale. En outre, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour, dès lors que cette dernière est elle-même suffisamment motivée. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (). ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord.
6. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police ne pouvait légalement refuser l’admission au séjour de M. A, au titre d’une activité salariée, en se fondant sur la circonstance qu’il ne répondait pas aux conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, toutefois, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir du préfet de police de régulariser, ou non, la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ».
9. Si M. A se prévaut d’une activité professionnelle continue et réelle, il ne produit aucun élément permettant d’en attester l’existence, la durée et d’en préciser les spécificités. La circonstance qu’il aurait produit, par ailleurs, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail pour le métier de manutentionnaire, ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre d’une activité salariée, ni qu’il aurait commis une erreur sur l’exactitude matérielle des faits au regard de son insertion professionnelle.
10. En cinquième lieu, conformément aux stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain, les dispositions de l’article L. 435-1 restent applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
11. S’il se prévaut d’une ancienneté de présence d’environ six ans, M. A ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. S’il entend se prévaloir, par ailleurs, de son insertion sociale et de la fixation de ses intérêts en France, il ne justifie d’aucune attache ancienne, stable et intense sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, il ne conteste pas être célibataire et sans charges de famille. Dès lors, le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 que M. A, qui ne démontre pas avoir des liens d’une ancienneté et d’une intensité particulière en France, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 ne peuvent être accueillies ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et portant sur les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à Me Sangue , et au préfet de police .
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2434029/3-3
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