Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 nov. 2025, n° 2508173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud (DIRPJJS) a décidé de l’annulation rétroactive de la réévaluation de son indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 18,50 euros au 1er janvier 2024 et lui a indiqué que le trop-perçu d’un montant de 407 euros brut serait prélevé sur un rappel d’IFSE au mois de novembre 2025.
Elle soutient que :
- elle exerce les fonctions de secrétaire administrative au sein du service des ressources humaines de la DIRPJJS ; elle subit un préjudice financier certain et immédiat ;
- la décision n’est pas motivée et méconnait donc les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le versement des sommes au titre de la revalorisation de son IFSE sont des décisions créatrices de droit qui ne pouvaient être retirées que dans un délai de quatre mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508205 enregistrée le 21 novembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B… se borne à relever que la somme de 407 euros brut (soit 18,50 euros par mois depuis janvier 2024) sera prélevée sur un rappel d’IFSE au mois de novembre 2025 dont le solde, positif, s’élève à 583,30 euros. Cette seule circonstance, en l’absence de tout autre élément, ne saurait manifestement caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation de Mme B… de nature à justifier l’urgence à suspendre la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B… ne présentant pas un caractère d’urgence, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Asile ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif ·
- État
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Voie d'exécution ·
- Lieu ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Tunisie ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Charges ·
- Revenu ·
- Lieu ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Participation
- Littoral ·
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Maire ·
- Panneau de signalisation ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Accord
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Propriété
- Théâtre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Personne publique ·
- Concession d’aménagement ·
- Expertise ·
- Droit privé ·
- Image
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.