Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 oct. 2025, n° 2504311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme C… B… épouse A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, à l’enregistrement et à l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à voyager sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 juin 2025 via la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et n’a reçu aucune réponse et n’a pas non plus eu de récépissé de dépôt de sa demande ;
- la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, perd ses droits sociaux, se retrouve sans ressources et dans l’impossibilité de voyager alors qu’elle doit se rendre en Thaïlande le 13 novembre 2025 pour rendre visite à sa mère gravement malade ;
- cette situation constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et économique incompatible avec les droits fondamentaux garantis par la constitution et la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B… épouse A… le préfet du Gard lui a délivré, le 16 octobre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés à ladite carte jusqu’au 15 janvier 2026. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder à l’enregistrement de sa demande et à son instruction et de lui délivrer attestation de prolongation d’instruction sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui ne peut être délivrée pour une durée supérieure à trois mois en application de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Mme B… épouse A…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, ne saurait en tout état de cause prétendre au paiement d’une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… épouse A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… B… épouse A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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