Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2300129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la maire de Roussillon a retiré le permis de construire qui lui a été tacitement accordé.
Il soutient que :
— le motif tiré de ce que la construction projetée génèrerait des nuisances est entaché d’erreur d’appréciation ;
— la décision est partiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la commune de Roussillon, représentée par Me Balique, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balique, avocat de la commune de Roussillon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 15 février 2022, complétée le 28 mars 2022, le 15 avril 2022 et le 6 juillet 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un permis de construire un bâtiment comprenant une cuisine et des sanitaires dans le cadre d’une activité de restauration sur un terrain situé 59 rue porte heureuse à Roussillon. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée n°514 de la section BE, classée en zone UA1 du plan local d’urbanisme communal. En l’absence de réponse de la commune, le permis sollicité a été tacitement accordé à M. B le 28 juin 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, la maire de Roussillon a retiré ce permis tacite. Par la présente requête, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision qu’il conteste méconnait le principe d’impartialité, ce moyen n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
3. Pour retirer le permis tacite dont bénéficiait M. B, la maire de Roussillon s’est fondée sur le fait que son projet, qui concerne la création d’un restaurant de plein air dans une partie de la commune essentiellement occupée par des habitations existantes, va générer, de jour comme de nuit, des nuisances sonores et olfactives incompatibles avec la zone d’habitations dans laquelle il se trouve.
4. Aux termes de l’article UA1 « occupations et utilisations du sol interdites » : « sont interdits : – toutes constructions et activités (industrielles, artisanales,) de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d’habitat et d’activité de proximité : bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeur ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air () ».
5. En l’espèce, le projet de M. B consiste à réaliser un restaurant de plein air de vingt couverts sur un terrain de cent soixante-dix-neuf mètres carrés avec un bâtiment de vingt-sept mètres carrés destiné à la cuisine et aux sanitaires. Eu égard à la nature de cette activité ainsi qu’à la circonstance qu’elle se déroule en extérieur, la construction et l’activité de restauration projetées doivent être regardées comme susceptibles de créer ou d’aggraver des nuisances sonores ou olfactives dans le secteur au sens de l’article UA1 du plan local d’urbanisme. La circonstance qu’une dizaine de restaurants exploitant des terrasses soient déjà répertoriés dans la même zone est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant retrait de ce permis de construire est entaché d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions citées au point 4.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Roussillon demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roussillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Roussillon.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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