Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2304215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A… C… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté est entachée d’erreurs de fait en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle l’a privé des garanties résultant de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans sa durée ;
- elle l’a privé des garanties résultant de son droit à être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
le jugement n°2205012 du 9 février 2024 du tribunal administratif de Mayotte ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant malgache né le 30 juillet 1979 à Nosy Bé (Madagascar), déclare être entré en France au cours de l’année 2014. Par un arrêté en date du 21 octobre 2023, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…. Il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de Mayotte dans son arrêté, qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision d’éloignement en litige ni que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité administrative, avant que soit prise la décision en litige, des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à lui faire obstacle. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l’objet serait irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ; (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Si M. B… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2014 et y réside de manière ininterrompue depuis lors, le carnet de santé avec des soins datant d’août-septembre 2016 et d’avril 2018 et la déclaration de ses revenus pour l’année 2016 ne permettent pas d’établir de manière probante sa présence continue sur le territoire français depuis cette période. En outre, si l’intéressé se prévaut de la présence à ses côtés de sa compagne, ressortissante malgache en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, et de leurs quatre enfants nés respectivement en 2010 et 2014 à Madagascar, puis en 2017 et 2020 à Mayotte, il ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie avec eux, dès lors que l’adresse qu’il déclare et qui figure dans une attestation d’hébergement établie en 2021 ne correspond pas à la plupart des factures versées aux débats ni à l’adresse figurant sur les documents administratifs (carnets de santé et certificats de scolarité) relatifs à ses enfants. Au demeurant, M. B… ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, dont tous ses proches sont ressortissants. De plus, par la seule production de factures d’achat d’aliments, de fournitures scolaires, de mobilier et d’équipements électroménagers, il ne démontre pas sa contribution effective et durable à l’entretien de ses enfants. Enfin, si M. B… produit des attestations de formation professionnelle ou d’exercice de fonctions dans son pays d’origine, la déclaration de revenus susvisée ainsi que des promesses unilatérales d’embauche en 2021 et 2023, il n’établit ni même n’allègue une insertion professionnelle en France. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations susmentionnées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetés.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
La décision attaquée vise l’article L. 612-2 précité et mentionne que M. B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’un domicile stable, et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à cette obligation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, la demande d’admission au séjour qu’avait présentée M. B… avait été implicitement rejetée par le préfet de Mayotte, décision confirmée le 9 avril 2024 par ce tribunal (n° 2205012). Il s’est ainsi maintenu en France dans la clandestinité et a confirmé sa volonté de se maintenir illégalement sur le territoire national. Il n’est pas en mesure de produire un document transfrontière en cours de validité ni de justifier de la réalité de moyens d’existence effectifs en France. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B…, la décision attaquée comporte des éléments de motivation en fait suffisants au regard des exigences des dispositions précitées.
En troisième lieu, et au regard des motifs exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte se serait cru en situation de compétence liée en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B….
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetés
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, que sa situation caractériserait des circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre et ne démontre pas qu’en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de Mayotte aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point 5.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l’objet serait irrégulière à défaut d’avoir été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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