Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2415728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, Mme B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son époux et ses deux enfants majeurs au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de son époux et de ses deux enfants dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine pour avis du maire de la commune de résidence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l’étendue de ses compétences ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, née le 20 juin 1961, est entrée sur le territoire français le 15 mars 2013. Elle est titulaire d’un certificat de résidence valable du 8 février 2016 au 7 février 2026. Elle a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. A… C…, et de ses deux enfants, qui a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 avril 2021 puis a été classée sans suite par le préfet du Val-d’Oise le 21 juin 2023. Par un jugement du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 21 juin 2023 et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande. Par une décision du 22 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ».
Si la requérante fait valoir que l’avis du maire de Garges-lès-Gonesse n’a pas été requis par le préfet du Val-d’Oise, il ressort des pièces du dossier que les conditions de logement de Mme C… n’ont pu être vérifiées, la première visite domiciliaire prévue le 24 juillet 2024 n’a pas pu être réalisée en raison de ses vacances, et la seconde projetée le 16 août 2024 n’a pu être menée à bien à défaut d’accès aux locaux. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu d’effectuer un examen complet de la situation particulière de Mme C….
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) ».
Il n’est pas contesté que la requérante est sans emploi et bénéficie d’une prise en charge par sa fille. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a perçu un revenu mensuel au cours des douze mois précédant sa demande, ni que son logement a pu faire l’objet d’une visite à fin de vérifier qu’elle peut y recevoir sa famille. Par suite, Mme C… ne démontre pas qu’en rejetant sa demande de regroupement familial, le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit au regard des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni qu’il se serait mépris sur l’étendue de sa compétence. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si la requérante fait valoir que le préfet n’a pas examiné l’atteinte portée par la décision attaquée au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est séparée, depuis 2020, de son époux, lequel est demeuré en Algérie avec leurs deux enfants majeurs et qu’elle n’apparaît dès lors pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a d’ailleurs vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Par suite, en rejetant sa demande de regroupement familial, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-MaxantLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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