Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 29 août 2025, n° 2504265
TA Grenoble
Rejet 29 août 2025
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CAA Lyon
Rejet 23 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un adjoint ayant reçu une délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les éléments de fait essentiels, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que M. C a été auditionné et a pu présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'était pas disproportionnée et n'entravait pas les droits invoqués.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2504265
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504265
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 29 août 2025, n° 2504265