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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2504265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. E C, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ; elle est privée de base légale dès lors qu’il est entré en France le 23 avril 2022 de manière régulière, sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes et valable du 17 avril 2022 au 17 octobre 2022 ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant six mois est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’est pas suffisamment motivée et n’est pas examinée au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Huard, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, déclare être en France le 23 avril 2022 avec son épouse sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes. Par l’arrêté attaqué du 9 avril 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté du 9 avril 2025 vise les textes dont il fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. C qui le fondent. De plus, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait qu’avant de prendre sa décision, la préfète du Rhône a examiné la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision défavorable prise à l’issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services de la police judiciaire de Lyon le 9 avril 2025, à la suite de son interpellation à bord d’un bus dans le cadre de contrôles d’identité aléatoires. Le procès-verbal d’audition établi à cette occasion indique qu’il s’est exprimé sur les raisons de son départ de son pays d’origine et sur les conséquences d’une éventuelle décision préfectorale ordonnant son éloignement, de sorte qu’il a été mis à même de présenter ses observations. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de présenter des observations pertinentes qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision d’éloignement avant que cette décision ne soit prise. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
7. Le requérant soutient être entré en France sous couvert de son visa délivré par les autorités italiennes valable du 17 avril 2022 au 17 octobre 2022. Toutefois, ce visa n’est pas tamponné par les autorités françaises. Dès lors, et en l’absence d’éléments permettant d’établir que le requérant est entré de manière régulière sur le territoire français, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète du Rhône s’est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. C déclare être entré sur le territoire français 23 avril 2022, mais n’a formulé aucune demande de régularisation de son séjour en France. Il est marié depuis le 9 septembre 2020 avec Mme B, qui est également ressortissante algérienne et dont la situation régulière en France n’est pas établie. L’enfant du couple né le 3 juillet 2022 n’est pas encore scolarisé. Ainsi, la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, pays dont le requérant et son épouse ont la nationalité, et dans lequel le requérant a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si M. C se prévaut de ses activités professionnelles, il ne justifie avoir travaillé que du mois d’avril 2023 au mois de février 2024, l’effectivité de son travail en tant qu’auto-entrepreneur en Isère n’étant pas démontrée. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. C et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
10. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. C.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant six mois :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
13. Pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français de six mois en litige, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont visées dans l’arrêté attaqué. Si ce dernier mentionne à tort dans ses motifs l’article L. 612-6 du même code, il s’agit d’une erreur matérielle, qui pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. L’interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, en particulier la durée de présence en France de M. C, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que l’absence de mesure d’éloignement antérieure et de menace à l’ordre public. Dès lors, elle est suffisamment motivée et a été examinée au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En quatrième lieu, tel qu’il l’a été énoncé précédemment, M. C déclare être entré sur le territoire français 23 avril 2022, soit depuis environ trois ans à la date de l’arrêté attaqué, et ne justifie avoir effectivement travaillé que du mois d’avril 2023 au mois de février 2024. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet de mesure d’éloignement antérieure, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français de six mois est disproportionnée et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la disproportion, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Ghelma et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504265
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