Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2502370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, complétée par des pièces enregistrées le 17 juin 2025, Mme I…, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen aux fins de non-admission et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été adopté par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est entachée de vices de procédure à défaut pour le préfet de justifier que le médecin qui a établi le rapport médical sur l’état de santé du requérant n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que les règles concernant la signature électronique de l’avis et leur authentification ont été respectées et que l’avis a été pris à l’issue d’un débat collégial.
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
- les observations de Me Saint-Martin, représentant Mme H….
Considérant ce qui suit :
1.Mme I…, ressortissante congolaise née le 13 mars 2006, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2022 sous couvert d’un visa « C » dont la validité a expiré le 18 février 2023. Le 18 août 2024, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme H… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour, donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C… et de Mme F… B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que « le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu le 31 janvier 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le préfet de la Gironde produit en défense, ainsi que du bordereau de transmission du même jour, qu’un rapport médical a été établi le 23 janvier 2025 par le docteur G… et transmis au collège des médecins de l’OFII le 23 janvier 2025. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l’avis du 31 janvier 2025 et dans le bordereau de transmission. En outre, l’avis du collège des médecins de l’OFII porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII. Mme H… ne produit aucun élément susceptible d’établir que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, n’aurait pas été rendu par ses auteurs ni fait l’objet d’une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser d’admettre au séjour Mme H… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Gironde s’est approprié l’avis rendu le juillet 31 janvier 2025 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut en outre voyager sans risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H… souffre d’un diabète de type 2 et d’une hypertension artérielle. Deux ordonnances du groupe hospitalier Saint-André font état d’un traitement médicamenteux composé notamment de l’Aldactazine et la Metformine. La requérante soutient que l’Aldactazine est une association de deux diurétiques, la spironolactone et l’altizide, et que l’altizide ne figure pas dans la liste des médicaments essentiels au Congo Brazzaville éditée en 2016. Elle produit en outre un certificat médical en date du 24 mars 2025 de son cardiologue français qui précise être dans « l’impossibilité d’affirmer si ce traitement est disponible au Congo Brazzaville ». Toutefois, il ressort des pièces produites que plusieurs antihypertenseurs sont disponibles pour le traitement des troubles cardiologiques et aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il ne serait pas possible de procéder à une substitution de traitement. Par ailleurs, la métmoformine destinée au traitement du diabète est disponible dans son pays d’origine. Enfin, en se bornant à affirmer qu’elle ne peut accéder à un traitement adapté, Mme H… n’apporte aucun élément de nature à établir que la prise en charge pluridisciplinaire dont elle fait l’objet, auprès d’un service de cardiologie, d’endocrinologie et de diabétologie ne pourrait avoir lieu au Congo Brazzaville. Les éléments produits ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité du traitement. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente en France depuis le 9 septembre 2022. Elle justifie de la présence de sa sœur et deux frères en France dont l’un dispose d’une carte de séjour. En outre, elle justifie avoir suivi une formation professionnelle en CAP Boulanger. Toutefois, alors qu’elle est célibataire, sans charge de famille et que ses parents résident toujours au Congo, sa présence encore récente sur le territoire français et sa formation professionnelle ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté préfectoral n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et alors qu’elle ne fait état d’aucun autre lien en France que ses frères et sœurs et que sa formation ne constitue pas une intégration professionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et de l’erreur manifeste d’appréciation de situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, Mme H…, comme il a été dit ci-dessus, n’établit pas que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, devrait être annulée par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, Mme H… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et 8, dès lors qu’un traitement est disponible dans son pays d’origine, en fixant le pays de destination, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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