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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch. ter, 1er juil. 2022, n° 2000228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2000228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 février 2020 et 9 avril 2021, M. D C, représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte lui a refusé le versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique (ISG) et la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 170 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre de l’article R. 761-1 du même code.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le signataire de la décision attaquée ne démontre pas sa compétence ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre deux décisions ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée est également fondée sur le deuxième alinéa de l’article 7 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013.
Par une ordonnance du 5 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seroc, conseiller,
— les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B pour le rectorat de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur en lycée professionnel, a été affecté à l’académie de Mayotte à compter du 1er septembre 2017. A ce titre, il a bénéficié de la première tranche de l’indemnité de sujétion géographique (ISG) lors de son installation. Le 7 mai 2019, M. C a déposé un dossier en vue du versement de la deuxième fraction de l’ISG. Par courriel du 19 septembre 2019, le rectorat de Mayotte l’a informé du rejet de sa demande. Par courrier du 29 septembre 2019, l’intéressé a formé en vain un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2019 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
2. En premier lieu, par arrêté du 4 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le recteur de l’académie de Mayotte a donné à M. A E, chef de la division paye, délégation à l’effet de signer les « actes financier mandatés sur le titre II (paye, indemnités, chômage, capital décès, titre de peception et autres) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Le courriel litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ». Aux termes de l’article 4-1 de ce décret : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 4, pour les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats affectés à Mayotte, l’indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales : / – une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ; / – une deuxième à la fin de la deuxième année de service () « . Aux terme de l’article 7 du même décret : » « L’agent mentionné à l’article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l’indemnité de sujétion géographique. / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l’indemnité de sujétion géographique. / Cette retenue n’est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité pour l’agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l’exercice de ses fonctions par suite de son état de santé. () ». Il résulte de ces dispositions que l’agent qui cesse d’exercer ses fonctions à l’issue de la deuxième année doit reverser la moitié des deux premières fractions de l’ISG.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’a effectué que deux années de service à Mayotte et que celui-ci n’établit pas que sa mutation à La Réunion est intervenue pour les besoins du service. Par conséquent, en application des dispositions du décret du 15 avril 2013 rappelées au point précédent, il devait, reverser une somme égale à la moitié des deux fractions échues de l’ISG, soit 18 077,74 euros. Dès lors que cette somme est égale à celle qu’il était en droit de percevoir au titre de la deuxième fraction échue de l’ISG, c’est à bon droit que le rectorat a retenu les sommes litigieuses et lui a refusé le versement de ladite fraction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Cornevaux, président,
— M. Felsenheld, premier conseiller,
— M. Seroc, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
S. SEROC
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
F. DAROUSSI-DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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