Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité camerounaise, a sollicité le 28 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, si les éléments produits à l’instance attestent d’une présence de M. B… sur le territoire français à compter de janvier 2018, il ne produit, pour justifier de sa résidence en France au cours de l’année 2020, que quatre documents médicaux et un courrier du 27 novembre 2020 lui adressant un passe Navigo. Il ne justifie pas non plus de la réalité et de la stabilité d’une vie commune avec une compatriote en situation régulière et la fille mineure de celle-ci, qui résident toutes deux à Lyon, dans le département du Rhône, alors qu’il déclare un domicile dans le département de la Seine-Saint-Denis. M. B… ne conteste pas que sa mère, ses trois frères et une de ses sœurs résident au Cameroun, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, il ne démontre pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
D’autre part, si M. B… fait état de sa situation professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits à l’instance, qu’il a occupé un emploi d’agent de service à plein temps de janvier 2018 à décembre 2019, qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle en 2020 et qu’il n’a retrouvé un emploi, en qualité d’électricien, qu’à compter de novembre 2021. Ainsi, le requérant ne justifie occuper un emploi de façon continue que depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, eu égard à la qualification de M. B…, à son expérience, aux caractéristiques de l’emploi occupé et alors qu’il n’est fait état d’aucune formation professionnelle particulière, le requérant ne démontre pas l’existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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