Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2501642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 29 avril 2025, M. E A, représenté par Me Lemoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-30-125- BEA du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelables deux fois dans la même limite de durée, soit jusqu’au 25 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté porte une atteinte immédiate au droit fondamental à un égal accès à l’instruction dès lors qu’il ne pourra pas se rendre à l’université d’Aix-Marseille pour suivre sa formation en certification « pluralité religieuse, droit, laïcité et sociétés » ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté d’assignation à résidence ne pouvait être édicté en raison du délai de départ volontaire de trente jours laissé au requérant pour quitter le territoire ;
— l’arrêté méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté n°2025-BSE-199 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant deux ans n’est pas définitif ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Gard conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— l’urgence à quarante-huit heures n’est pas caractérisée dès lors que M. A a introduit sa requête près d’un mois après la notification de l’arrêté contesté et que la durée d’instruction du recours au fond contre la décision contestée est de quinze jours ; une mesure d’assignation à résidence ne suffit pas elle-même à caractériser une situation d’urgence ; enfin le requérant ne démontre pas être dans l’obligation de suivre les enseignements de sa formation en présentiel ;
— Mme C B, sous-préfète, dispose par un arrêté préfectoral n°30-2024-10-18-00009 du 18 octobre 2024 d’une délégation de signature régulièrement ;
— une substitution de base légale doit être opérée au profit de l’alinéa 2 de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’interdiction de retour dont M. A fait l’objet, justifiant son assignation à résidence ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025, en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, représenté par Me Lemoine, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ; sur l’urgence, il rappelle que l’arrêté contesté empêche M. A d’assister en présentiel aux cours dispensés à l’université d’Aix-Marseille le samedi 10 mai 2025 et aux examens de l’université de Beauvais, formations requises par les pouvoirs publics pour exercer les fonctions d’imam ; sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il insiste sur le fait que l’arrêté contesté porte atteinte au droit à un égal accès à l’instruction et à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il doit rester à résidence tous les jours de 18h à 21h, se présenter entre 9h et 12h ou 14h et 16h30, chaque jour, hors jours fériés, à la police aux frontières sis 245 avenue Pierre Gamel à Nîmes et ne pas quitter le département du Gard ; enfin il souligne que l’arrêté contesté n’est pas motivé en l’état de la substitution de base légale demandée ;.
— les observations du préfet du Gard, représentée par M. D, qui persiste dans ses moyens et conclusions ; il souligne que le suivi des formations universitaires et le passage des examens peuvent être réalisés par visio-conférence et que les moyens tirés de vices de forme ne sont pas constitutifs d’atteintes graves aux libertés fondamentales invoquées
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien entré régulièrement sur le territoire français le 31 août 2021 sous couvert d’un visa « visiteur », a présenté le 8 octobre 2021 une demande de titre de séjour. Par un arrêté n°2025-BSE-199 du 25 mars 2025, le préfet du Gard a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté n°2025-30-125- BEA du même jour, le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable deux fois dans la même limite de durée, soit jusqu’au 25 septembre 2025. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 de code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté l’assignant à résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Une mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire ne créé pas par elle-même une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient donc à la personne qui saisit le juge des référés sur ce fondement de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision l’assignant à résidence, M. A soutient qu’il se trouve, du fait de la décision contestée, dans l’impossibilité de suivre les cours du certificat « Pluralité religieuse, droit, laïcité et sociétés » au sein de l’université d’Aix-Marseille et du diplôme universitaire « République, laïcité, religions » au sein de l’IUT de Beauvais, formations requises pour exercer les fonctions d’imam au sein de l’association cultuelle des musulmans de la mosquée de la Paix. Toutefois, il ressort des plannings universitaires produits que les prochaines dates de cours en présentiel sont programmées les 10 mai 2025 à Beauvais et 14 mai 2025 à Aix-en-Provence et qu’aucune date d’examen n’est à ce jour connue. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. A n’allègue ni n’établit l’impossibilité de solliciter un aménagement pour suivre lesdites formations et passer les examens en mode distanciel, ainsi que le propose l’université de Beauvais pour la plupart des cours, il ne justifie pas d’une urgence caractérisant la nécessité d’une intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 25 mars 2025 assignant à résidence M. A doivent, en l’absence d’urgence, être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Exécution ·
- Cellule ·
- Interdiction
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Recrutement ·
- Non-renouvellement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Terme ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative
- Allégation ·
- Denrée alimentaire ·
- Étiquetage ·
- Compléments alimentaires ·
- Bébé ·
- Gaz ·
- Santé ·
- Produit ·
- Risque de maladie ·
- Règlement
- Email ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Père ·
- Conclusion ·
- Condamnation ·
- Secret professionnel ·
- Harcèlement ·
- Extorsion ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Délaissement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Légalité ·
- Suppression ·
- Auteur ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Recouvrement ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Portée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.