Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2207289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française sans délai ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s’y est substituée ;
— la requête doit être regardée comme dirigée contre sa décision expresse du 6 juillet 2022 ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 16 septembre 1972, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 22 décembre 2021 du préfet de l’Essonne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 22 décembre 2021, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 6 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme B et substitué au rejet préfectoral un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation . Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la postulante avant de prononcer l’ajournement de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’indignité, examinée dans le cadre de l’acquisition de la nationalité française à raison du mariage, dès lors qu’elle a demandé à être naturalisée par décision de l’autorité publique.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
8. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée à fait l’objet d’une procédure pour délaissement de mineur le 6 septembre 2013, ayant donné lieu à un rappel à la loi.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une procédure pour délaissement de mineur le 6 septembre 2013, ayant donné lieu à un rappel à la loi. Si la requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir que ces faits sont intervenus dans un contexte de relations difficiles avec la jeune fille qui lui était confiée, âgée alors de 14 ans, elle ne produit cependant aucun élément pour en justifier. En outre, la circonstance qu’une précédente demande de naturalisation avait été ajournée par décision du ministre de l’intérieur en date du 11 janvier 2016 à raison d’une autre procédure de délaissement de mineur intervenue le 26 juin 2014, soit postérieurement aux faits qui lui sont aujourd’hui reprochés, ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte les faits du 6 septembre 2013, lesquels n’étaient ni dénués de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, faire usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité à l’étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par Mme B pour le motif visé au point 8, sans que cet ajournement ne revête un caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025 .
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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