Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 août 2025, n° 2501271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois.
Le requérant soutient que :
— l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu’il doit disposer d’un permis de conduire pour travailler et pour assurer ses obligations familiales, ayant à sa charge deux mineurs à charge et une épouse en situation de handicap ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la matérialité de l’infraction n’est pas suffisamment établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2501253, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, le représentant de l’État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis certaines infractions. Il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures, en prononcer la suspension pour une durée maximale de six mois.
4. M. B demande la suspension de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, après le constat de ce que la vitesse du véhicule du requérant, contrôlé le 5 août 2025 à une vitesse retenue de 123 km/h, excédait de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée sur la portion de voie sur le territoire de la commune de Tallone sur laquelle il circulait.
5. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir que la matérialité de l’infraction n’est pas suffisamment établie, en l’absence de relevé de sa plaque d’immatriculation ni d’identification physique par les gendarmes au moment des faits. Il ajoute que plusieurs véhicules similaires circulaient sur la même route au moment des faits. Or, sila contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient pas à cette juridiction de connaîtrede la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’infraction ne serait pas constituée doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
Alexandre Sapet
N 2501271
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