Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2607727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant tunisien né le 27 décembre 1991, M. B… s’est vu délivrer un titre de séjour. Titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par voie postale le 13 août 2025. Un récépissé valable jusqu’au 7 mai 2026 lui a été remis. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un nouveau document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article L. 431-3 : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » et aux termes de l’article R. 431-13 : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
5. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 3, qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée.
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
7. La demande de titre de séjour présentée par M. B… n’entre pas dans le champ des dérogations prévues par les trois derniers alinéas de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 13 août 2025 par M. B… a fait naître, le 13 décembre 2025, une décision implicite de rejet. La circonstance qu’un récépissé valable jusqu’au 7 mai 2026 lui ait été remis est sans incidence sur l’existence de ce refus tacite auquel le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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