Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 févr. 2026, n° 2600209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Biao, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension sans délai de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification cde l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Biao au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est pleinement caractérisée dès lors qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire dont l’exécution entraînerait la rupture brutale de sa cellule familiale en la séparant de son époux titulaire d’une carte de résident de dix ans ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en Guyane depuis 2021 et partage une communauté de vie intense et stable avec son époux, titulaire d’un titre de séjour de longue durée, qui est le père d’un enfant de nationalité française ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit au séjour du conjoint de ressortissant étranger en situation régulière dès lors qu’elle remplit l’intégralité des conditions de fond pour l’obtention d’un titre de séjour, justifiant d’un réel effort d’intégration linguistique par l’obtention d’une attestation de niveau A1 et qu’elle a fait preuve de diligences afin d’obtenir un titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est manifestement disproportionnée dès lors qu’elle est mariée à un compatriote en situation régulière qui est le père d’un enfant de nationalité française et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Mme B…, ressortissante brésilienne née en 1992, est, d’après ses déclarations, entrée sur le territoire en 2021, à l’âge de vingt-neuf ans. Interpelée dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Pour justifier de la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… soutient qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire dont l’exécution entraînerait la rupture brutale de sa cellule familiale en la séparant de son époux titulaire d’une carte de résident de dix ans. Toutefois, la requérante n’établit ni même n’allègue que la mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 mars 2025 ferait, à la date de la présente requête, l’objet d’un commencement d’exécution forcée. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie manifestement d’aucune situation d’urgence nécessitant l’intervention de mesures provisoires dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Document
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Centrale ·
- Déficit ·
- Charges ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Non titulaire ·
- Musique ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Congé annuel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Urgence ·
- Diligenter ·
- Poursuites pénales ·
- Tribunal de police
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allégation ·
- Denrée alimentaire ·
- Étiquetage ·
- Compléments alimentaires ·
- Bébé ·
- Gaz ·
- Santé ·
- Produit ·
- Risque de maladie ·
- Règlement
- Email ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Père ·
- Conclusion ·
- Condamnation ·
- Secret professionnel ·
- Harcèlement ·
- Extorsion ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Recrutement ·
- Non-renouvellement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Terme ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.