Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2300567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du renouvellement abusif de son contrat de travail à durée déterminée et de la rupture fautive des relations de travail, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du défaut d’entretien préalable et de préavis préalablement à la décision de non-renouvellement de son contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— le contrat à durée déterminée par lequel elle exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a excédé la durée légale prévue pour la conclusion de contrats au motif « d’une vacance temporaire d’emploi » ;
— le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— le contrat ne pouvait prendre fin que pour un motif tiré de l’intérêt du service ;
— il n’est pas justifié de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’article L. 311-2 du code général de la fonction publique ;
— la décision de non-renouvellement du contrat n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
— la décision de non-renouvellement du contrat n’a pas été notifiée dans les délais légaux ;
— ces manquements sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
— elle est fondée à demander le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices liés au renouvellement abusif de son contrat de travail à durée déterminée et à la rupture fautive des relations de travail, ainsi que d’une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié au défaut d’entretien préalable et de préavis préalablement à la décision de non-renouvellement de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours aux contrats à durée déterminée ne présentait pas un caractère abusif dès lors que la durée de son recrutement était justifiée par un accroissement temporaire d’activité rendu nécessaire par la crise sanitaire ;
— la rupture des relations contractuelles n’était pas fautive dès lors que le congé parental n’a pas pour effet de reporter la date de fin de contrat ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter les prétentions indemnitaires de Mme B à la somme de 3 047,54 euros.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mourot, substituant Me Marrion, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d’agente des services hospitaliers au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy par un contrat conclu à compter du 6 décembre 2017, renouvelé, par plusieurs avenants, jusqu’au 31 mai 2022. Par un courrier du 7 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy l’a informée de sa décision de ne pas renouveler ce contrat après cette date. Le 4 novembre 2022, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy l’indemnise des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait du renouvellement abusif de son contrat à durée déterminée, de la rupture fautive de son contrat de travail, du non-respect du délai de préavis et du défaut d’entretien préalable. Par un courrier du 4 janvier 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner celui-ci à l’indemniser des préjudices qu’elle estime ainsi avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mars 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les manquements du centre hospitalier :
3. Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / () / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. / () / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. () ». Aux termes de l’article 9-1 du même texte, dans sa rédaction applicable au présent litige : « () II. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 36 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. () ».
4. En premier lieu, si les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, autorisent le recours à une succession de contrats à durée déterminée pour recruter des agents, afin de procéder notamment à des remplacements de fonctionnaires temporairement indisponibles ou à des vacances d’emplois, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy par un contrat à durée déterminée en qualité d’agente des services hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire le 6 décembre 2017, pour une durée initiale de deux mois. Ce contrat a ensuite fait l’objet d’un premier renouvellement d’une durée de deux mois, d’un second renouvellement d’une durée de cinq mois, de quatre renouvellements successifs d’une durée d’un an chacun puis d’un dernier renouvellement d’une durée de cinq mois, jusqu’au 31 mai 2022, date à laquelle elle était en congé parental. Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy soutient en défense que ces renouvellements successifs à compter du 1er juillet 2020 étaient justifiés compte tenu du fort accroissement d’activité lié à la crise sanitaire, en particulier dans le domaine du bionettoyage dans lequel Mme B exerçait. Toutefois, à cette date, Mme B exerçait depuis plus de deux ans dans l’établissement et le précédent renouvellement de son contrat pour une durée d’un an avait été conclu le 1er décembre 2019. Dans ces conditions, au regard de la durée des contrats ainsi conclus, pour une période totale de quatre ans et cinq mois, qui excède nettement la durée légale fixée à deux ans, du nombre d’avenants successifs et des circonstances dans lesquelles la relation contractuelle a pris fin, Mme B est fondée à soutenir que le recours à des contrats à durée déterminée successifs par le centre hospitalier présente un caractère abusif et à demander une indemnisation à ce titre.
6. En deuxième lieu, les dispositions précitées ne prévoient pas la possibilité de recruter en contrat à durée indéterminée un agent non titulaire occupant un emploi à ce titre, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. En outre, l’intéressée, qui n’établit pas entrer dans l’un des cas prévus à l’article 9 précité de la loi 9 janvier 1986, n’apporte aucun élément de nature à établir que le centre hospitalier l’aurait illégalement privée du bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne pouvant résulter du seul fait que la requérante aurait été employée au-delà de la durée prévue par les dispositions précitées de l’article 9-1 précité. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy pour une durée de quatre ans et cinq mois et ne pouvait ainsi, en tout état de cause, pas bénéficier d’un contrat à durée indéterminée au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy aurait commis une faute dès lors que leurs relations contractuelles ne se sont pas poursuivies sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que la durée légale maximale du contrat conclu entre le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et Mme B était de deux ans. Par suite, alors que le centre hospitalier était en situation de compétence liée afin de mettre fin à ce contrat à l’expiration de cette durée, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision de non renouvellement de son contrat, postérieurement à la durée légale de deux ans, serait illégale faute d’être justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / () / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / () / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent () ».
9. D’une part, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposent, à peine d’illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement d’un contrat conclu pour répondre à un besoin temporaire en recrutement soient précédées d’un entretien préalable, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy aurait commis une faute en ne lui accordant pas un entretien préalablement à la décision de non-renouvellement du contrat.
10. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 7 ci-dessus, le contrat de Mme B ne pouvait légalement excéder la durée totale de deux ans. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la responsabilité du centre hospitalier est engagée faute pour lui d’avoir respecté le délai de prévenance prévu par ces dispositions.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 36 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et d’en informer l’autorité administrative compétente de l’Etat ».
12. La circonstance que de telles formalités de publicité aient été méconnues préalablement au recrutement de Mme B ne présente pas de lien avec les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du manquement à ces règles de publicité.
En ce qui concerne les préjudices :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander réparation du préjudice subi du fait du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée sur sa période d’emploi en qualité d’agente des services hospitaliers qui doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, alors même qu’elle ne pouvait prétendre à un contrat à durée indéterminée compte tenu du motif de son recrutement justifié par la vacance temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
14. Aux termes de l’article 49 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent. / Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement telle qu’elle est définie au premier alinéa du présent article. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré ». Aux termes de l’article 50 du même texte : " L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. / () / Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n’est pas prise en compte ".
15. Il résulte de l’instruction que Mme B a travaillé pour le centre hospitalier régional universitaire de Nancy pendant quatre ans et cinq mois et que sa dernière rémunération à plein traitement, ainsi qu’elle peut être déterminée à la lecture de son bulletin de salaire du mois de juin 2021, s’élevait à un montant net des cotisations de sécurité sociale, hors indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires, de 1 451,30 euros mensuels. En application des dispositions précitées, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B du fait du renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, en condamnant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser à ce titre une indemnité égale à la moitié de cette somme, multipliée par 4, correspondant au nombre d’années entières de service, soit une somme de 2 902,76 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy est condamné à verser à Mme B la somme de 2 902,76 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison, du renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sgro, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy le versement à Me Sgro de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy est condamné à verser la somme de 2 902,76 euros à Mme B.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy versera à Me Sgro la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à Me Sgro.
Délibéré après l’audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300567
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