Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 oct. 2025, n° 2504100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Weckerlin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’exerçant la profession d’ambulancière, son permis de conduire lui est indispensable ;
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— la préfecture ne démontre pas que l’appareil ayant constaté l’infraction était un appareil homologué ;
— l’arrêté du préfet est disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2504101 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B… a commis, le 19 septembre 2025, une infraction au code de la route sur le territoire de la commune d’Avignon et a été interpellée pour un excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h, la vitesse de son véhicule retenue étant de 117 km/h dans une zone où elle est limitée à 70 km/h. Compte tenu de la gravité de l’infraction, le préfet de Vaucluse a pris, le même jour, une décision tendant à suspendre le permis de conduire de la requérante pour une période de quatre mois. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… dans la présente requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de Mme B…, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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