Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2304249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304249 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B… et Mme C… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le rectorat de l’académie de Grenoble a refusé de leur communiquer une copie de la décision par laquelle l’administration accepte ou refuse d’accorder la protection fonctionnelle à Madame F…, directrice d’établissement au collège de Maurienne en Savoie ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard de lui communiquer la décision d’octroi de la protection fonctionnelle à Madame F… ou de justifier de son absence par la production de tout élément permettant d’effectuer un lien logique entre le courrier de son avocat du 24 juin 2022 refusant de répondre à leur sommation interpellative et l’absence de décision alléguée ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le refus du rectorat est entaché d’une absence de motivation ;
le rectorat a commis une erreur de droit et a méconnu les articles L.300- 1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu :
- l’avis n° 20226792 du 15 décembre 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
- et les observations de Mme A… E…, représentant la rectrice de l’académie de Grenoble .
Une note en délibéré présentée par la rectrice de l’académie de Grenoble a été enregistrée le 15 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M et Mme D… sont les parents G… D…, née en 2010, alors scolarisée au collège de Maurienne, ayant pour principale Mme F…. A la suite de faits de harcèlement scolaire, le médecin traitant G… a établi un certificat médical d’éviction de l’école en date du 3 juin 2022. Le 7 juin 2022, M. et Mme D… ont adressé, par acte d’huissier une sommation interpellative à la directrice de l’établissement. A la suite d’un courrier du 24 juin 2022 émis par le conseil de la directrice, M. et Mme D… demandent au rectorat de Grenoble et à la DSDEN de la Savoie la communication de la décision d’octroi ou de refus de protection fonctionnelle concernant Mme F…, dans l’hypothèse où elle aurait entrepris une telle démarche. Le 3 novembre 2022, suite à la décision implicite de refus d’accès à ce document administratif, ils saisissent la commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable le 15 décembre 2022, notifié le 3 janvier 2023. Le 31 janvier 2023, le rectorat confirme son refus auprès de la CADA. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler le présent refus et d’enjoindre au rectorat de Grenoble de leur communiquer le document sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
M. et Mme D… n’établissent ni même n’allèguent avoir sollicité, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de leur transmettre le document sollicité, suite à l’avis favorable rendu par la CADA. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision implicite doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.». Aux termes de son article L. 311 7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
La demande adressée par un agent public à l’administration dont il dépend en vue d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaître son comportement au sens et pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La divulgation à un tiers d’une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel qu’en soit le contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée au sens des mêmes dispositions.
L’éventuelle demande de protection fonctionnelle de Mme F… figure au nombre des documents pouvant faire apparaître le comportement d’une personne, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, qui ne sont communicables qu’à leurs auteurs en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, eu égard à leurs caractéristiques, ces documents ne sont pas susceptibles d’être communiqués à des tiers après occultation ou disjonction des mentions protégées par ces dispositions.
Toutefois, il en va autrement de la décision accordant ou refusant la protection fonctionnelle, communicable après occultation ou disjonction des mentions protégées, sauf à ce qu’elles privent d’intérêt la communication de ce document. Il n’est pas démontré en quoi l’occultation ou la disjonction de ces mentions priverait d’intérêt la communication de la décision d’octroi ou de refus de la protection fonctionnelle. Par suite, M. et Mme D… sont fondés à solliciter la communication, si elle existe, de la décision accordant ou refusant la protection fonctionnelle à Mme F….
De plus, à supposer que cette dernière n’ait pas demandé la protection fonctionnelle et que donc l’administration n’ait donc pas eu à se prononcer, l’information selon laquelle il n’y a pas eu de décision prise par l’administration n’est pas non plus de nature à faire apparaître le comportement d’une personne, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Dès lors, l’administration ne saurait refuser d’informer les requérants sur ce point.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à verser à M. et Mme D… une somme de 1 000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, si elle existe, par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de communiquer à M. et Mme D… une copie de la décision octroyant ou refusant la protection fonctionnelle à Madame F… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Grenoble de communiquer à M. et Mme D… la décision d’octroi ou de refus d’octroi de la protection fonctionnelle de Madame F… ou d’indiquer son absence pour défaut de demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme C… D… et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLES
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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