Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2400852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au visa de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble, elle soutient que :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2024 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 12 décembre 1984 à Anse à Galet en Haïti, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 juin 2019. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 27 juin 2023 au visa de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par une un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe un refusé sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la juge des référés a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L.435-1 du CESEDA :« L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. En l’espèce, si Mme B se prévaut de sa situation familiale pour exciper de l’illégalité de la décision lui refusant son titre de séjour, le seul fait que sa cellule familiale se trouve sur le territoire guadeloupéen ne saurait suffire à constituer des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1, ni à établir que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En dernier lieu, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a jamais déposé de demande de titre de séjour auprès de la préfecture sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. Mme B fait valoir qu’elle est arrivée sur le territoire français depuis cinq ans et qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant haïtien en situation régulière avec lequel elle élève leur enfant né le 22 avril 2020. Elle produit de nombreux documents à l’appui de ses dires tel que l’acte de naissance de l’enfant, des factures, des avis d’imposition et des certificats de scolarité. Elle verse également au dossier la carte de résident de son partenaire, valide au jour de la décision attaquée, ainsi que sa demande de renouvellement déposée le 26 août 2024 et leur déclaration de PACS datée du 19 novembre 2024. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui délivrant une obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi que l’ensemble des décisions subséquentes.
Sur les frais liés au litige
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 23 mai 2024 est annulé en tant qu’il a obligé Mme B à quitter le territoire français avec délai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
N°240085
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