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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 août 2025, n° 2401307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant son titulaire à travailler en Guyane au titre de l’article L 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, en application de l’article L 435-1 du CESEDA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire et à défaut d’annulation de l’arrêté attaqué,
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guyane sous le n°2401307 le 24 septembre 2024 constitue un doublon de la requête n°2400130 enregistrée le 1er février 2024, dans laquelle un jugement a été rendu le 17 juillet 2025. Par suite, il y lieu de procéder à la radiation de la requête n°2401307 des registres du greffe du tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2401307 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de la Guyane.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 26 août 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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