Rejet 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 août 2023, n° 2310445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Mayenne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 1er août 2023 la commune de Mayenne, représentée par la SELARL Coudray, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2023 de la préfète de la Mayenne portant enregistrement de la demande de la société Mayenne recyclage en vue de l’exploitation de l’activité de collecte et de tris de métaux et de déchets de métaux non dangereux, ainsi que de déchets d’équipement électriques et électroniques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie notamment quant aux nuisances sonores subies par les riverains ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— l’arrêté n’a pas été signé par une autorité compétente ;
— le dossier de demande d’enregistrement est incomplet et insuffisant
— la description des capacités financières est insuffisante ;
— les capacités techniques des représentants de la société sont insuffisamment décrites ;
— le dossier de demande d’enregistrement comporte des lacunes quand à la description des activités et quant à ses incidences ;
— la demande aurait dû être instruite par le préfet en application des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
— le dossier aurait dû être complété d’une demande de permis de construire en application de l’article R.512-46-6 du même code ;
— l’arrêté méconnaît l’article UE-1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors que l’installation en litige produit des nuisances sonores, olfactives ;
— l’activité de l’installation est incompatible avec l’article UE-Au du PLUi ;
— l’article L. 511-1 du code de l’environnement a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de comporter parmi les pièces jointes, la requête au fond ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la société Mayenne Recyclage conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mayenne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2023 à 11h, en présence de Mme Minard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Giraud, juge des référés ;
— les observations de Me Rouxel, avocat de la commune de Mayenne ;
— les observations de Me Paul, représentant la société Mayenne recyclage.
Vu la lettre enregistrée le 1er août 2023, présentée par la commune de Mayenne et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Mayenne demande au juge des référés, sur le fondement de L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2023 de la préfète de la Mayenne portant enregistrement de la demande de la société Mayenne recyclage en vue de l’exploitation de l’activité de collecte et de tris de métaux et de déchets de métaux non dangereux, ainsi que de déchets d’équipement électriques et électroniques.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Si l’étude acoustique produite par la commune requérante permet d’établir que des émergences sonores supérieures à ce que les textes législatifs et réglementaires autorisent ont été relevées, compte tenu de l’ensemble des autres pièces du dossier, des explications qui ont été apportées à l’audience, ni le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait été incomplet sur la question du bruit, ni celui tiré de ce que la décision en cause méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ni aucun des autres moyens invoqués par la commune de Mayenne, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de la commune de Mayenne doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
5. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Mayenne présentées au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Mayenne les sommes dont la société Mayenne recyclage sollicite le versement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Mayenne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mayenne recyclage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mayenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mayenne, à la société Mayenne recyclage, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
T. GIRAUD La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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