Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 sept. 2025, n° 2404912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Clerc, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 3 décembre 2024 par laquelle le jury de la licence mention Design de l’université de Nîmes a prononcé son ajournement à ce diplôme au titre de l’année universitaire 2023/2024.
2°) d’enjoindre l’université de Nîmes de la convoquer en urgence à l’épreuve d'« infographie 1 ».
3°) de mettre à la charge de l’université de Nîmes la somme de 2 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 décembre 2024, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l’engagement d’une procédure de médiation.
Par un courrier enregistré le 26 décembre 2024, Mme B a accepté la proposition de médiation
Par un courrier enregistré le 7 février 2025, l’université de Nîmes a accepté la proposition de médiation.
Par un courrier du 29 juillet 2025, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 30 juillet 2025, Mme B a confirmé le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En vue de mettre fin au litige, une procédure de médiation a été ouverte à l’initiative du tribunal sur le fondement de l’article L. 213-7 du code de justice administrative et a été acceptée par les parties. Le 17 juin 2925, le médiateur a informé le tribunal qu’un accord avait été conclu entre les parties. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la délibération du 3 décembre 2024 prononçant son ajournement sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 19 septembre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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