Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2403119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A se disant M. E B, représenté par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté :
— il est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite, ni de menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 septembre 2024, M. A se disant M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme G, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. E B, ressortissant guinéen, a déclaré être né le 10 décembre 2007 à Kankan et être entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2024. Il s’est présenté spontanément au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la
Côte-d’Or en se prévalant de sa minorité, toutefois, ce service, après avoir procédé à son évaluation, a conclu que l’intéressé ne relève pas d’une protection au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le 4 septembre 2024, le requérant a été découvert en situation irrégulière par les services de la police aux frontières de Côte-d’Or et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté attaqué du 4 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A se disant M. B en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 23 septembre 2024, M. A se disant M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la
Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme C D, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché le 4 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées pour être contestées utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 de ce code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
7. En vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure.
8. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée. Si l’intéressé, qui est dépourvu de tout document d’identité, se prévaut de ce qu’il pourra « très prochainement produire un acte de naissance », il n’en justifie par aucun commencement de démonstration, alors même que les investigations menées par les services du département de la Côte-d’Or, qui ont interrogé M. A se disant
E B sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur son parcours migratoire, ont permis de conclure à la majorité de l’intéressé, compte tenu de son apparence physique, de sa maturité et de l’incohérence de certains de ses propos, notamment en ce qui concerne sa cellule familiale, sa vie dans son pays d’origine et la chronologie de son parcours. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, d’une part, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211 2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police, le 4 septembre 2024 à 12 heures 45, aux fins de vérification de son droit au séjour. Selon le procès-verbal produit au dossier, il a été interrogé sur sa situation administrative et familiale, a été mis en mesure de faire valoir les éléments tenant à sa situation personnelle, notamment les circonstances de son entrée en France, ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative, ses conditions de vie et d’hébergement sur le territoire français ainsi que sur les motifs pouvant faire obstacle à un retour dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux aux fins de formuler des observations et il ne justifie, par ailleurs, d’aucun élément, qui s’il avait été connu de l’administration, aurait pu faire obstacle au refus de délai de départ volontaire en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige, au motif qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations, doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A se disant M. B doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. A supposer même que l’intéressé puisse être regardé comme ayant entrepris des démarches afin de régulariser sa situation en se présentant aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or, en dépit de sa majorité, il entrait dans le champ d’application du 8° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or pouvait, pour ce seul motif, refuser d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire. D’autre part, M. A se disant M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que le préfet de la Côte-d’Or ne s’est pas fondé sur cette circonstance pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Le moyen, à peine esquissé dans les développements relatifs à la prétendue méconnaissance des dispositions précitées, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 13, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant, qui est dépourvu de toute argumentation distincte venant à son soutien, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A se disant M. B et non compris dans les dépens.
22. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A se disant M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. E B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Nourani.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
V. G
Le Président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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