Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 avr. 2025, n° 2505352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Richard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses relances, elle attend depuis six mois la délivrance d’un rendez-vous pour que le dépôt de sa demande de titre de séjour soit traitée, alors qu’elle justifie d’une ancienneté de résidence en France de sept années et d’une insertion professionnelle stable, étant embauchée en tant que seconde de cuisine depuis 2022 pour la même société qui la soutient dans ses démarches ;
— la mesure est utile, puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité de voir sa demande étudiée et, sous réserve de sa complétude, enregistrée par les services préfectoraux, puisque sa demande de rendez-vous envoyée par mail n’est pas traitée depuis plus de six mois malgré plusieurs relances ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle a suivie la procédure prévue par la sous-préfète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante thaïlandaise née le 24 août 1990, est entrée en France le 23 juillet 2017 et travaille depuis le mois de février 2022 sous contrat de travail à durée indéterminée en tant que seconde de cuisine pour la même société. Elle produit son contrat de travail et ses bulletins de paie, ses relevés bancaire et avis d’impôt. Mme B se prévaut également de liens familiaux, et notamment de la présence en France de son père, qui est de nationalité française et avec qui elle déclare travailler quotidiennement. Elle a demandé un rendez-vous le 30 octobre 2024 à l’adresse de messagerie dédiée mise en place par la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a réitéré cette demande le 6 janvier et le 14 avril 2025. Toutefois, c’est la première fois que Mme B présente une demande d’admission au séjour en France. Si elle fait état de son insertion professionnelle et familiale, elle ne justifie ni même n’allègue que son employeur risquerait de la licencier à tout moment à défaut de régularisation, alors qu’elle est employée par la même société depuis plus de trois ans et qu’elle ne justifie pas de la régularité de son séjour tout au long de ces années. Ainsi, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, ne peut, au cas d’espèce, être considérée, à la date de la présente ordonnance, comme établie. Il s’ensuit, dès lors que l’une des conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de Mme B présentées à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Melun, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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