Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2404093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404093 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril et le 28 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de naturalisation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les articles 37-1 et 40 du décret du 30 décembre 1993 dès lors qu’elle a fourni, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, son casier judiciaire français ainsi que, le 6 avril 2022, à la suite de la demande de pièces, son casier judiciaire canadien, qui était la seule pièce demandée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 21-16 du code civil et les articles 37 et suivants du décret du 20 décembre 1993 dès lors qu’elle remplit les conditions pour être naturalisée française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— les observations de Me Tisserant, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande l’annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
2. D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure le 5 avril 2022 Mme B de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, à savoir le « casier judiciaire du ou des pays où vous avez résidé dans les dix dernières années pendant plus de six mois ». Il ressort de la capture d’écran produite en défense que Mme B a lu cette demande de pièce le jour même. La requérante soutient avoir produit le 6 avril 2022 son casier judiciaire français et canadien ainsi qu’il ressort de la réponse figurant sur la capture d’écran qu’elle produit. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’elle n’a pas produit son casier judiciaire français à l’occasion de la réponse à la demande de pièce, il est constant, en tout état de cause, que Mme B a fourni cette pièce lors du dépôt de sa demande. En outre, si le préfet fait valoir qu’elle aurait dû produire un casier judiciaire plus récent que celui qu’elle avait initialement fourni lors du dépôt de sa demande, la demande de pièces, ainsi formulée, ne permettait pas à la requérante, alors qu’elle avait déjà fourni cette pièce seulement deux mois plus tôt, de comprendre pleinement l’étendue de la demande qui lui était faite. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
4. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
6. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
7. Toutefois, l’annulation de la décision de classer sans suite une demande de naturalisation, qui ne se prononce pas sur le fond de la demande, n’implique pas de faire droit à la demande de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement, sans que Mme B ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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