Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2306337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 18 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l’Isère a ordonné son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il est illégal au regard du doute sérieux concernant l’exception de nationalité française ;
- la décision d’expulsion méconnaît les articles L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Huard, substituant Me Miran, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de l’Isère a ordonné l’expulsion du territoire français de M. A…, ressortissant haïtien, né le 15 février 1973. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2023.
Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Aux termes de l’article R. 631-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’autorité administrative constate l’état de santé de l’étranger défini au 5° de l’article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2. » Enfin, aux termes de l’article R. 611-1 dudit code, alors en vigueur : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
En l’espèce, M. A… est placé sous tutelle depuis un jugement en date du 29 septembre 1998. Il a bénéficié d’une allocation aux adultes handicapés pour un taux d’incapacité d’au moins 80 % pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 20 octobre 2023 du psychiatre qui le suit, à la maison d’arrêt de Corbas, postérieur à la décision attaquée mais relatant une situation de fait antérieure, qu’il souffre d’une schizophrénie paranoïde ancienne, résistante, qu’il est régulièrement hospitalisé depuis 1998 dans des établissements psychiatriques et ce pour des durées longues, deux années en continu à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or dans son secteur de référence, et qu’il nécessite un suivi médical très rapproché. Si le préfet soutient, d’une part, que l’intéressé ne l’avait pas informé de sa situation médicale et, d’autre part, que les pièces produites ne suffisent pas à caractériser un état de santé grave, il ressort de l’arrêt de la cour d’assises du Rhône du 26 novembre 2019 produit par le préfet, que M. A… était atteint au moment de la commission des faits pour lesquels il a été condamné d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Ainsi, compte tenu de la pathologie lourde et ancienne du requérant, incarcéré à la date de l’arrêté attaqué, le préfet devait procéder avant de prendre sa décision à une évaluation de son état de santé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en n’ayant pas été précédé d’une saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 2 août 2023 doit être annulé.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que soit restitué à M. A… son passeport. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Isère du 2 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de restituer à M. A… son passeport dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Miran en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. B… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
AS. Vaillant
Le président,
V. L’HÔte
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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