Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 juin 2025, n° 2308303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 15 mai 2024, la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) LP Promotion Lilas, représentée par Me Vos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de la commune de La Frette-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 63 logements collectifs, dont 19 logements sociaux, sur un terrain situé 93-97 boulevard de Pontoise ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Frette-sur-Seine de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Frette-sur-Seine une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d''urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 21 octobre 2024, la commune de La Frette-sur-Seine, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCCV LP Promotion Lilas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCCV LP Promotion Lilas ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Mathieu, représentant la SCCV LP Promotion Lilas ;
— et les observations de Me Alibay, représentant la commune de La Frette-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 avril 2023, le maire de la commune de La Frette-sur-Seine a refusé la demande de permis de construire déposée le 22 décembre 2022 par la SCCV LP Promotion Lilas et enregistrée sous le n°PC 095 257 22 00024 portant sur la création d’un ensemble immobilier comprenant 63 logements collectifs, dont 19 logements sociaux, sur un terrain situé 93-97 boulevard de Pontoise. La SCCV LP Promotion Lilas demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet () ». Aux termes de l’article L. 600-4-1 de ce code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. Aux termes de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « La distance minimale entre deux constructions non contiguës, même aveugles, ne peut être inférieure à 5 mètres. Cette distance minimale est portée à 10 mètres entre deux constructions non contiguës à vocation d’habitation ».
5. Il ressort du dossier de demande que la bâtiment C est implanté à une distance inférieure à 10 mètres des balcons en saillie situés sur la façade intérieure Sud-Ouest du bâtiment B. Si les pétitionnaires se prévalent de ce que, d’une part, les trois bâtiments formant le projet de construction sont desservis par un parking commun et que, d’autre part, l’accès au bâtiment C peut intervenir par le biais d’un porche et d’une rampe d’accès passant par le bâtiment B pour faire valoir que des liens physiques fonctionnels uniraient les deux constructions de telle sorte qu’ils ne pourraient être considérés comme des constructions non-contiguës, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder ces deux bâtiments comme un ensemble architectural unique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 8 doit être écarté.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de La Frette-sur-Seine aurait pris la même décision de rejet de la demande s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Frette-sur-Seine.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV LP Promotion Lilas n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de la commune de La Frette-sur-Seine a refusé la demande de permis de construire déposée le 22 décembre 2022 par la SCCV LP Promotion Lilas. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Frette-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCCV LP Promotion Lilas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Frette-sur-Seine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV LP Promotion Lilas est rejetée.
Article 2 : La SCCV LP Promotion Lilas versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Frette-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de construction-vente LP Promotion Lilas et à la commune de La Frette-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308303
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