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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2025, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501462 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus opposé à lui par la directrice générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) d’enjoindre la communication des documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Marseille : () Bouches-du-Rhône. ".
2. La requête de M. B tend à obtenir l’annulation du refus de la directrice générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) de communiquer les documents sollicités par le requérant et à ce que soit enjoint à celle-ci de procéder à la communication desdits documents. Il s’ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision. La requête est dirigée contre une décision de la direction générale des finances publiques de PACA, dont le siège se trouve à Marseille. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, il y a lieu en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Nîmes le 14 avril 2025.
Le président du tribunal,
C. Ciréfice
N°250146
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