Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2606236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. B…, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pour une durée minimale de trois mois, renouvelé sans interruption jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais fixés par l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son contrat de travail a été suspendu ; son épouse ne dispose d’aucune activité professionnelle, et le couple a quatre enfants mineurs nés en 2018, 2019, 2020 et 2022, dont il assume la charge financière exclusive ;
- l’abstention de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale ; la suspension de son contrat de travail, combinée à l’absence de toute rémunération, dans un foyer où il assume la charge de quatre jeunes enfants et d’une épouse sans activité, constitue une atteinte d’une gravité particulière à sa liberté de travailler ; l’absence d’un nouveau récépissé ou d’une nouvelle attestation de prolongation, alors que le dossier reste en cours et que les conditions légales n’ont pas été remises en cause, constitue une violation manifeste des obligations résultant des articles R. 431-12, R. 431-15 et R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (..) ».
M. B…, de nationalité comorienne, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 29 juillet 2025. Dans le cadre de cette instruction, l’administration a délivré des attestations de prolongation d’instruction pour les périodes du 16 octobre 2025 au 15 janvier 2026 puis du 8 janvier 2026 au 7 avril 2026. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pour une durée minimale de trois mois.
Au soutien de sa demande, M. B… indique que son contrat de travail est suspendu par son employeur en raison de l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction, alors même que la demande de renouvellement de son titre de séjour reste en cours. Toutefois, s’il ressort du courrier du 6 mars 2026 de l’employeur de M. B… que celui-ci, après lui avoir rappelé que son titre de séjour valant autorisation de travail ne serait plus valable après le 7 avril 2026, lui a demandé de produire, avant cette date, un document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail, à défaut de quoi son contrat de travail serait suspendu à compter du 8 avril 2026, M. B… ne produit aucun document permettant d’établir que son contrat de travail aurait été suspendu à la date à laquelle la présente requête a été introduite.
Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence extrême qui préside à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce incluses celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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