Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2413079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zaïri, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle n’a pas pris en considération l’ensemble des circonstances factuelles ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 juin 1988 à Kenitra (Maroc), est entré sur le territoire français le 23 septembre 2016, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant », puis des titres de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », régulièrement renouvelés jusqu’au 9 novembre 2023. Il a présenté le 8 novembre 2023 une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’adopter la décision attaquée.
4. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. » Pour apprécier le caractère suffisant des revenus tirés de l’activité, doivent notamment être soustraites du chiffre d’affaires les charges et cotisations versées, ainsi que les dépenses professionnelles engagées.
5. En vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, cet accord renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Dès lors que ce dernier ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur, les dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité de vente de produits et services en ligne depuis le 1er novembre 2019 en tant que micro-entrepreneur et que, comme le retient le préfet du Nord aux termes de la décision attaquée, les revenus issus de cette activité sont passés de 3 928 euros pour l’année 2021 à 1 282 euros pour l’année 2022. En 2023, il a déclaré un chiffre d’affaires d’un montant total de 2 576 euros selon l’attestation fiscale établie le 17 décembre 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et a par ailleurs perçu des revenus salariaux pour 318 euros. Enfin, au cours de l’année 2024, il a réalisé un chiffre d’affaires variant entre 750 et 865 euros. Dans ces conditions, et sans qu’importe la circonstance qu’il ait fourni l’ensemble des pièces justificatives qui lui ont été demandées dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en septembre 2016 et qu’il n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère. Célibataire sans enfant, il ne fait état d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire national. Si, à l’issue de ses études, il a développé une activité de micro-entrepreneur, il résulte de ce qui a été dit au point qui précède que celle-ci ne lui permet pas d’être indépendant financièrement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas en tout état de cause poursuivre cette activité de vente et services en ligne depuis le Maroc, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 2 et 3.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’adopter la décision attaquée, ainsi qu’il a été dit au point 3.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la décision fixant le pays de destination n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application au profit de son conseil de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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