Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2420533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet a entaché la décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1991, déclare être entré en France en novembre 2018. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au titre de l’exercice d’un métier en tension. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de Maine-et-Loire n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, si M. B… soutient que le métier qu’il exerce en tant que conducteur de ligne au sein d’une entreprise spécialisée dans le recyclage des plastiques agricoles correspondrait au métier de régleur de machines de transformation des plastiques appartenant à la catégorie professionnelle « Agents de maîtrise et assimilés des industries de process » prévue par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, alors que le code ROME dont il se prévaut correspond au métier de régleur d’équipement de formage des plastiques et caoutchoucs, métier qualifié, alors que les bulletins de salaire du requérant indiquent une nomenclature correspondant à une activité liée à la récupération de déchets triés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en raison d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
S’il n’est pas contesté que M. B… réside habituellement en France depuis le mois de novembre 2018, soit depuis une durée de six ans à la date de l’arrêté contesté, la durée du séjour en France de l’intéressé ne saurait caractériser à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une activité professionnelle ininterrompue en tant qu’opérateur de tri depuis le mois d’octobre 2020, et verse au dossier ses différents contrats de travail et bulletins de salaire, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Suez que depuis le mois de mars 2023 et ne démontre aucune qualification particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, ses frères et sa sœur. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement récent de son insertion professionnelle, à la nature de son emploi et compte tenu de la procédure pénale dont il est constant qu’il a fait l’objet pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants commis le 17 avril 2024, M. B…, qui ne justifie par ailleurs pas de liens personnels forts en France, ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 dudit code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour, laquelle ainsi qu’il a été dit au point 3 du jugement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 21 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences sur la situation de M. B… de sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 21 novembre 2024 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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