Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2405554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Trébesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— le directeur de l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s’est estimé en situation de compétence liée en se fondant exclusivement sur l’absence de présentation à l’aéroport ;
— le directeur de l’OFII a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle était en fuite et devait être regardée comme s’étant intentionnellement soustraite à l’exécution de la mesure de transfert dont elle faisait l’objet alors que la France était devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile le 30 avril 2024, qu’elle n’a eu connaissance du routing qu’à 10 heures le 30 avril 2024, sans que les moyens liés à son préacheminement jusqu’à l’aéroport ne soient assurés, et qu’elle est mère de trois enfants nés en 2010, 2014 et 2019, qui n’étaient pas présents lors de l’entretien du 30 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;
— le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1978, est entrée en France le 31 mars 2023, accompagnée de ses quatre enfants dont trois mineurs. Elle a sollicité l’asile le 12 avril 2023 auprès de la préfecture de police de Paris. Le relevé décadactylaire ayant révélé qu’elle était titulaire d’un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, après accord de ces dernières du 2 août 2023, par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 30 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. Le 14 avril 2024, Mme A a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 4 juin 2024, le directeur territorial de l’OFII lui a notifié la cessation de ces conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités Dublin. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, l’article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que le transfert vers l’Etat responsable de la demande d’asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge par l’Etat responsable, cette période étant susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». Aux termes de l’article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l’Etat responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’Etat requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’Etat responsable dans un délai préalable convenu ; c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’Etat requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’Etat responsable () ". Ainsi, le transfert d’un demandeur d’asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 cité ci-dessus, à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». En vertu de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ».
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013.
5. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielle d’accueil, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à l’aéroport le 30 avril 2024, pour embarquer sur un vol à destination de l’Espagne dans le cadre de son transfert auprès des autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile en application de la procédure « Dubin », et il a relevé qu’elle avait été déclarée en fuite. Mme A fait valoir cependant qu’elle s’est toujours présentée aux rendez-vous fixés par la préfecture, en particulier les 13 mars, 10 avril et 30 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que le routing à destination de l’Espagne, en vue d’un embarquement le 30 avril 2024 à 12h10 de Mme A et de ses trois enfants mineurs, ne lui a été remis qu’à l’occasion de son dernier entretien à la préfecture en date du 30 avril 2024 au matin. La requérante soutient qu’il lui était impossible de se présenter pour un embarquement le même jour à 12h, alors que les modalités de son acheminement jusqu’à l’aéroport de Bordeaux n’étaient pas organisées et que ses enfants n’étaient pas présents à ses côtés, mais se trouvaient à l’école ce mardi 30 avril 2024. L’OFII ne conteste pas que le plan de voyage vers l’Espagne, bien qu’édité le 22 mars 2024, n’a été communiqué à l’intéressée que le 30 avril 2024 et, il ne conteste pas non plus les raisons pour lesquelles Mme A n’a pu se présenter à l’embarquement, en particulier que le préacheminement de l’intéressée vers l’aéroport ne faisait l’objet d’aucune prise en charge de la part de l’administration. Dans ces conditions, la requérante ne pouvait être regardée comme s’étant soustraite de façon intentionnelle à la mesure de transfert prise à son encontre. Elle est ainsi fondée à soutenir que le défaut de présentation à l’embarquement le 30 avril 2024 ne saurait caractériser un manquement à ses obligations, alors en outre qu’à cette date, expirait le délai de six mois à compter du jugement rendu le 30 octobre 2023, pendant lequel les autorités françaises pouvaient procéder à l’exécution de son transfert vers l’Espagne. Il suit de là, qu’en estimant qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et devait être regardée comme ayant refusé d’embarquer, et en mettant fin pour ce motif au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A à compter du 4 juin 2024. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Trébesses, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme A dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 4 juin 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trébesses une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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