Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2429681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. G… B… C…, agissant au nom de l’enfant mineur H… B… C… dont il affirme être le représentant légal, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a refusé de faire droit à la demande de délivrance d’un passeport français formulée pour H… B… C… ;
d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de procéder à l’instruction de la demande de passeport dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir que les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
H… B… C… est né aux Comores le 14 juillet 2020. Le 8 août 2023, Mme E… D… a déposé une demande de passeport pour le compte de cet enfant. Par une décision du 7 août 2024, l’administration a refusé de faire droit à cette demande. M. B… C…, agissant au nom de l’enfant mineure H… B… C… et dont il affirme être le représentant légal demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Et aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour l’adopter, l’administration a considéré que M. G… B… C… étant en possession de plusieurs actes de naissance indiquant une filiation maternelle différente, sa filiation maternelle et par conséquent sa nationalité française ne sont pas établies. Elle en a déduit que l’acte comorien ayant servi à la transcription ne peut pas faire foi au sens des dispositions de l’article 47 du code civil et qu’il existe un doute suffisant sur la nationalité de l’enfant H… B… C… dont il affirme être le père.
Le requérant soutient néanmoins qu’il justifie être de nationalité française en raison de sa filiation avec Mme M. qui est elle-même de nationalité française et ajoute sans être contesté par l’administration en défense sur ce point que l’administration ne justifie pas de la pluralité de ces actes de naissance contradictoires quant à la filiation maternelle. En outre, le requérant produit son propre acte de naissance indiquant sa filiation avec Mme M. alors que l’administration ne verse au dossier aucun document indiquant que M. G… B… C… aurait une autre filiation maternelle que celle avec Mme M.. A… ces conditions, l’administration ne justifie d’aucun doute suffisant et le requérant est fondé à soutenir que son motif est entaché d’une erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. A… l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
A… son mémoire en défense, communiqué au requérant, l’administration fait valoir qu’il existe un doute sur la réalité du lien de filiation paternelle de l’enfant Ambdoul-Wahid-Farid B… C… avec M. G… B… C… tel qu’il apparaît sur l’acte de naissance, ce qui est de nature à remettre en cause la nationalité française de l’enfant.
D’une part, les articles 99 et 100 de la loi comorienne n° 05-008/AU du 3 juin 2005 relative au code de la famille prévoient que « l’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère » et que « la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance de l’enfant H… B… C… indique qu’il est l’enfant de M. F… et de Mme E… D… et que son nom est celui de M. B… C… alors qu’il est constant que ces deux personnes n’étaient pas mariées. A… ces conditions, cet acte de naissance comporte des mentions contraires au droit comorien de la famille de nature à remettre en cause sa régularité. Par suite, alors même que la transcription de cet acte sur les registres de l’état civil consulaire n’a pas été contestée en justice par l’administration, les mentions contraires au droit comorien de la famille qu’il comporte ont pu faire naître un doute suffisant sur le lien de filiation. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Cette substitution de motif n’a pas eu pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale, et l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux motifs. Celle-ci doit donc être accueillie.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions à fin d’annulation de M. B… C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. G… B… C… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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