Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 déc. 2024, n° 2300452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars, par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a enregistré sa demande d’asile en procédure Dublin ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, de lui délivrer une attestation de demande d’asile au titre de la procédure normale, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est illégale en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » .
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a décidé d’enregistrer sa demande selon la procédure Dublin. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 27 février 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a remis à Mme A une attestation de demande d’asile en procédure normale valable six mois du 27 février 2024 au 26 août 2024. Il suit de là que les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me A et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 16 décembre 2024.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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