Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2401506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 et 22 février 2024 ainsi que le 10 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Cochereau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la consigne orale de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, révélée par le rappel à l’ordre du 26 janvier 2024 dont il a fait l’objet ;
2°) d’annuler le rappel à l’ordre du 26 janvier 2024 dont il a fait l’objet ;
3°) d’annuler la décision de relève de fonctions dont il a fait l’objet, le 5 février 2024 ;
4°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 l’affectant temporairement sur des missions en service hors rang ;
5°) d’annuler le courrier du 16 février 2024 portant sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour et placement en position de service non fait ;
6°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Loire le versement à son profit d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions litigieuses sont fondées sur une règlementation interne elle-même illégale et disproportionnée ;
– ces décisions sont entachées d’erreurs de droit ;
– elles sont constitutives de sanctions déguisées ;
– elles sont constitutives d’une violation du principe de non bis in idem ;
– il ne pouvait légalement être mis en position de service non fait et la retenue sur salaire n’est pas justifiée ;
– le service départemental d’incendie et de secours a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le port de la barbe constituait une faute de nature disciplinaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2024 et 5 février 2026, le service départemental d’incendie et de secours de la Loire, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le courrier de rappel à l’ordre du 26 janvier 2024 constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
– le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 le plaçant en service hors rang dès lors que le courrier du 16 février 2024 a mis fin à cette position ;
– aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que les décisions portant convocation à un entretien, relèvement de fonction et affectation temporaire sur des missions en service hors rang ne sont pas des décisions faisant griefs susceptibles d’être portées utilement devant la juridiction.
Le requérant a produit des observations en réponse au moyen soulevé d’office qui ont été enregistrées le 3 mars 2026.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Cochereau pour M. B… et celles de Me Garaudet, substituant Me Petit, pour le service départemental d’incendie et de secours de la Loire.
Considérant ce qui suit :
M. B…, sapeur-pompier professionnel employé par le service départemental d’incendie et de secours de la Loire exerce ses fonctions au sein du centre d’incendie et de secours de Saint-Etienne La Terrasse. Il demande au tribunal d’annuler la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, révélée par le rappel à l’ordre du 26 janvier 2024, la décision de relève de fonctions du 5 février 2024, celle du 8 février 2024 l’affectant temporairement sur des missions en service hors rang et celle du 16 février 2024 portant sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour et placement en position de service non fait.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Contrairement à ce que soutient le service départemental d’incendie et de secours de la Loire, la circonstance que, par un courrier du 16 février 2024, il ait été mis fin à la position temporaire de service hors rang de l’intéressé décidée le 8 février 2024 ne rend pas sans objet les conclusions de la requête dirigées contre cette décision du 8 février 2024 qui a produit des effets avant son abrogation.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions et courriers du 26 janvier 2024, du 5 février 2024 et du 8 février 2024 :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Ainsi que le fait valoir le service départemental d’incendie et de secours de la Loire en défense, le courrier du 26 janvier 2024 adressé à M. B… se borne à lui rappeler ses obligations en matière de rasage de la barbe et ne constitue pas un avertissement ni une sanction déguisée mais un simple rappel à l’ordre. Dans ces conditions, il doit être regardé comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. De même, le courrier du 5 février 2024 relevant l’intéressé de ses fonctions jusqu’à ce qu’il se conforme aux dispositions du règlement intérieur relatives au port de la barbe qui est restée sans effet sur sa situation statutaire et financière, se borne à définir l’organisation du service et constitue à cet égard, une simple mesure d’ordre intérieur. Par ailleurs, si ce courrier du 5 février 2024 convoque également l’intéressé à un entretien préalable, une telle convocation constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours. Enfin si, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté du 8 février 2024 affectant temporairement l’intéressé sur des missions en service hors rang a eu des effets qui ont duré jusqu’au 16 février suivant, il ressort des pièces du dossier que cette décision n’a eu aucun effet sur sa situation financière dès lors qu’il a continué à bénéficier de la prime de feu, ni sur sa situation administrative, dès lors que la possibilité d’aller au feu n’est pas une garantie offerte aux pompiers. Il suit de là que les décisions et courriers du 26 janvier 2024, du 5 février 2024 et du 8 février 2024 constituent des mesures d’ordre intérieur qui ne sont pas susceptibles de recours.
Sur la décision du 16 février 2024 :
D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». L’article L. 533-1 du même code prévoit : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’autre part, selon l’article 8 de l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers : « Pour des raisons d’hygiène et de sécurité : – le port de bijoux apparents (dont les boucles d’oreilles et les piercings) n’est pas autorisé ; – les cheveux doivent être d’une longueur compatible avec le port d’une coiffe ou être attachés ;- le rasage est impératif pour la prise de service ; dans le cas particulier du port de la barbe ou de la moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre une efficacité optimale du port des masques de protection. ». Par ailleurs, l’article 221.003 du règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours de la Loire expose : « Afin de garantir l’efficacité optimale des équipements de protection respiratoire utilisés lors des interventions incendies, dans la lutte contre les feux de forêts et lors des secours à personne, le port de la barbe pour tous les sapeurs-pompiers est proscrit. ».
Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour à l’encontre du requérant, le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de la Loire a estimé que l’intéressé avait manqué à son devoir d’obéissance envers son supérieur hiérarchique en refusant de se raser la barbe.
En premier lieu, le requérant soutient que la décision du 16 février 2024 est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’article 221.003 du règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours de la Loire et sur la note de service n° 20-13 de ce même service, eux-mêmes illégaux en ce que prohibant purement et simplement, de façon disproportionnée, le port de la barbe pour tous les sapeurs-pompiers, ces actes méconnaissent l’article 8 de l’arrêté ministériel du 8 avril 2015. Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée qui se borne à sanctionner l’intéressé parce qu’il n’a pas respecté un ordre, qu’elle ait été prise en application directe de ce règlement et de cette note de service. En tout état de cause, le requérant ne démontre ni même n’allègue qu’il pouvait régulièrement, en vertu du statut général de la fonction publique, ne pas déférer à l’ordre lui intimant de se raser la barbe dès lors qu’il aurait été manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, n’est pas fondé à soutenir que son comportement n’était pas fautif ni que la sanction litigieuse ait été entachée d’erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, et alors qu’aucune des mesures mentionnées au point 4 ne constitue des sanctions déguisées, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant ait été sanctionné avant la décision en litige, pour avoir refusé de se raser la barbe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il ne pouvait légalement être mis en position de service non fait et que la retenue sur salaire n’est pas justifiée, la décision attaquée n’a pas pour objet de placer l’intéressé en service non fait mais de prévoir la possibilité qu’il le soit si à compter du 20 février 2024, il est toujours porteur d’une barbe.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de la Loire a infligé une sanction disciplinaire de premier groupe à M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par le service départemental d’incendie et de secours de la Loire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Loire présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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