Annulation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 nov. 2025, n° 2509310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Juliac-Degrelle, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l’a licencié à compter du 1er octobre 2025 ;
de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la décision porte gravement atteinte à la situation financière, à sa réputation et à sa carrière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision du 26 septembre 2025 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le licenciement a été prononcé au-delà du délai de trois mois prévu par l’article R. 6152-626 du code de la santé publique ;
la décision du 26 septembre 2025 repose sur des faits matériellement inexistants :
les échanges qu’il a entretenu par messagerie instantanée avec une assistante de régulation médicale étaient consentis ;
s’il lui est reproché une étreinte physique non consentie le 3 août 2023, cette circonstance manque en fait ;
s’il a appelé une de ses interlocutrices « chérie », cette circonstance est due à une erreur sur la personne, cette dernière circonstance n’est pas de nature à justifier un licenciement.
s’il lui est également reproché d’avoir eu, entre 2006 et 2007, des contacts non consentis avec deux professionnelles, des propos déplacés envers plusieurs professionnelles du SAMU/SMUR, voire envers des étudiantes, d’avoir sous-entendu de manière grossière lors de conversations professionnelles qu’une étudiante était en train de lui faire une fellation, d’avoir précisé lors d’un échange avec une étudiante que « dans un open space, on t’entendra pas crier » et d’avoir plaqué une infirmière dans le garage du SAMU en mimant un acte de pénétration, ces faits ne sont pas établis ;
la circonstance qu’il aurait par mégarde appelé une collègue « chérie », pensant s’adresser à un tiers, ne saurait justifier une sanction telle que le licenciement ;
la décision est entachée d’incompétence ;
la décision du 26 septembre 2025 est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission médicale d’établissement qui a proposé son licenciement a été émis avant que celui-ci n’ait pu présenter la moindre observation en défense et avant même qu’il ait été averti de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Magnaval, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
Sur l’urgence :
si le requérant se fonde sur la privation de rémunération occasionnée par la décision de licenciement qu’il conteste, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette décision aurait effectivement pour effet de porter une atteinte grave à sa situation financière ;
le requérant se prévaut d’une atteinte à sa réputation professionnelle, toutefois, il ne résulte pas des pièces versées au débat que la mesure de licenciement aurait une incidence sur sa réputation et sa carrière de nature à préjudicier gravement à sa situation personnelle ;
l’intérêt public justifie que ce praticien soit, pour la sécurité des professionnels des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et du bon fonctionnement du service, éloigné de celui-ci ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les moyens soulevés par M. A… ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 26 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro n° 2509309 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 19 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
- les observations de Me Juliac-Degrelle, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Magnaval pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 10 H 38.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au même titre.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Prolongation ·
- Limites ·
- Fonction publique ·
- Région ·
- Radiation ·
- Fonctionnaire ·
- Activité ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- État ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Frontière ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Procédures particulières
- Justice administrative ·
- Autriche ·
- Aide juridictionnelle ·
- Litige ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Stage ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Stagiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Administration ·
- École nationale ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rénovation urbaine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Ordre ·
- Courrier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Attestation ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.