Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2604574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Novas avocats, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de sa demande dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
– la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2604573, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, elle ne fait pas état d’une activité professionnelle et ne justifie pas être exposée de manière imminente, comme elle le craint, à la perte de prestations sociales. Dans les circonstances de l’espèce, elle n’invoque aucun motif caractérisant l’urgence à prendre une décision à bref délai sur sa situation. Dans ces conditions la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
La requête de Mme B… étant manifestement infondée, elle n’est pas fondée à demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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