Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juil. 2025, n° 2502782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Guidicelli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le sous-préfet a prononcé la fermeture administrative de son établissement « Brasserie des Platanes » ayant pour enseigne « Brasserie des Platanes », situé 9 cours des Platanes à Lapalud (84840), pour une durée d’un mois, du 7 juillet 2025 au 6 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement « Bar du casino » ayant pour enseigne « Brasserie des Platanes » pour une durée d’un mois aura des conséquences irrémédiables sur sa situation économique et financière ;
— elle vient de débuter son activité commerciale en février 2025 ;
— l’établissement compte 3 salariés qui doivent être payés.
Sur l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de forme tenant à la dénomination sociale de l’établissement ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait tenant à l’absence de lien entre les violences et l’établissement ;
— la décision porte atteinte à la liberté du commerce et l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérante soutient que la fermeture administrative, pour une durée d’un mois, de l’établissement qu’elle exploite à Lapalud sous l’enseigne « Brasserie des Platanes » aura des conséquences irrémédiables sur sa situation économique et financière et, par voie de conséquence, sur celle de ses salariés. Elle indique à cet égard que son activité a débuté en février 2025 suite à l’acquisition d’un fonds de commerce de bar, débit de boissons et restauration traditionnelle de la société « Bar du casino » le 4 février 2025. Toutefois, les pièces produites par la requérante sont insuffisantes pour avoir une vision d’ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie et, par suite, pour considérer que la mesure de fermeture administrative litigieuse, au surplus limité à une période d’un mois, est de nature à menacer, à court terme, la pérennité de son activité. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante ou de son gérant. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Origine ·
- Soins de santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Soudan ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Exécution ·
- Italie ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Attestation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Erreur ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande
- Connexion ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Communiqué ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Montant ·
- Référence ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Dette
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Action sociale ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Fatigue ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Altération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.