Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 juil. 2025, n° 2502880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Betoe Schwerdorffer demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à Me Betoe Schwerdorffer en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à la lui verser, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le dysfonctionnement de l’administration conduit à prolonger sa situation précaire pour une durée anormalement longue ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— elle est utile.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de M. B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le 21 juillet 2025, valable jusqu’au 20 octobre 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Betoe Schwerdorffer d’une somme de 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera cette somme directement à ce dernier sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Betoe Schwerdorffer, la somme de 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou à défaut de l’admission de M. B à l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à ce dernier sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Betoe Schwerdorffer et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502880
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Refus ·
- Ambassade ·
- Décision implicite
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Journal ·
- Règlement ·
- Sport ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Élite ·
- Comités ·
- Interview ·
- Statut ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Famille ·
- Consorts ·
- Supplétif ·
- Réparation ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Ingénieur ·
- Environnement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Répression des fraudes ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Répression ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.