Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 2302910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme F… C…, représentée par Me Matel, demande au tribunal :
de condamner la commune de Ploeren à lui verser la somme totale de 63 500 euros en réparation des préjudices personnels qu’elle a subis en raison d’une dyshidrose palmaire aiguë et d’un syndrome dépressif réactionnel ;
de mettre à la charge de la commune de Ploeren la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à obtenir de la commune de Ploeren, dont la responsabilité sans faute est engagée à la suite de la reconnaissance de l’imputabilité au service des deux pathologies dont elle est atteinte, une somme globale de 63 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la commune de Ploeren représentée par Me Cohadon, conclut au rejet de la requête ou à ce que les sommes demandées par Mme C… soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité sans faute, mais soutient que les demandes de la requérante apparaissent disproportionnées.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12 h 00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances des 13 et 11 octobre 2022 par lesquelles le président du tribunal a accordé, respectivement, au docteur A… B… une somme de 1 600 euros, mise à la charge de la commune de Ploeren, à titre d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours, et au docteur D… E…, sapiteur, une somme de 500 euros, mise à la charge de la commune de Ploeren, à titre d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires ;
- l’ordonnance du 20 juin 2023, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé à 1 656 euros toutes taxes comprises les honoraires du docteur B… et à 500 euros les honoraires du docteur E…, et les a mis à la charge de la commune de Ploeren.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Matel, représentant Mme C…, ainsi que celles de Me Cohadon, représentant la commune de Ploeren.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C…, née le 13 mai 1966, assistante territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) titulaire, travaille depuis 2004 pour la commune de Ploeren (Morbihan). La qualité de travailleuse handicapée lui a été reconnue à compter du 4 octobre 2011 en raison d’une dermatose palmaire chronique aux deux mains évoluant par poussées, diagnostiquée comme étant une dyshidrose aiguë vésiculo-bulleuse sur un terrain d’allergie au nickel. Par ailleurs, est apparu en juin 2018 un syndrome d’épuisement professionnel. Ces pathologies ont été reconnues imputables au service respectivement le 31 décembre 2020 et le 14 juin 2019. A l’issue d’une mission d’expertise confiée par le président de ce tribunal à un psychiatre, qui s’est adjoint les services, en qualité de sapiteur, d’un dermato-vénérologue, un rapport a été rendu le 13 mars 2023. Le 23 mars 2023, Mme C… a saisi la commune de Ploeren d’une demande indemnitaire préalable, à laquelle il n’a pas été fait droit. Mme C… demande la condamnation de la commune de Ploeren à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des deux pathologies reconnues imputables au service.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
Dès lors qu’ont été reconnues comme imputables au service, d’une part, la dyshidrose aiguë vésiculo-bulleuse et, d’autre part, le syndrome d’épuisement professionnel, Mme C… est fondée à demander à son employeur, même en l’absence de faute de sa part, la réparation des chefs de préjudice résultant de ces maladies professionnelles, autres que ceux réputés réparés par une rente viagère d’invalidité versée en application des dispositions des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise du 13 mars 2023, que la date de consolidation de l’état de santé de la requérante s’agissant de sa pathologie dermatologique doit être fixée eu 19 juin 2020 et, s’agissant de sa pathologie psychiatrique, au 7 juillet 2022.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a estimé, s’agissant de la pathologie psychiatrique, que Mme C… avait subi un déficit fonctionnel temporaire de classe 1, c’est-à-dire de 10 %, jusqu’à la date de consolidation. Compte tenu de cette indication, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que ce chef de préjudice a eu pour origine, notamment, l’absence de prise en compte de la pathologie somatique dont Mme C… était atteinte depuis 2011, lui imposant de ne pas être en contact avec des produits d’entretien agressifs, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 3 200 euros.
La dyshidrose aiguë vésiculo-bulleuse se caractérise par des poussées très aiguës entraînant l’apparition de multiples lésions suintantes sur la paume des mains. Le déficit fonctionnel temporaire en lien avec cette pathologie a été évalué par le sapiteur que s’est adjoint l’expert désigné par ce tribunal comme étant de classe 3, c’est-à-dire de 50 %, lors des poussées. Il résulte des mentions du rapport d’expertise en date du 14 novembre 2018, établi à la demande de la commune, que Mme C… a été placée en congé de maladie ordinaire pour les périodes comprises entre le 15 janvier et le 23 février 2018, le 17 et le 25 avril 2018, le 29 mai et le 29 juin 2018, avant d’être de nouveau placée en congé de maladie à compter du 2 octobre 2018, en raison du syndrome d’épuisement professionnel. Il n’est pas contesté que les congés de maladie dont Mme C… a bénéficié au cours de la période comprise entre le 15 janvier et le 29 juin 2018 étaient tous liés à la dyshidrose aiguë dont elle est atteinte. Il n’est pas davantage contesté, pas plus qu’il ne résulte de l’instruction, que les dates de ses congés correspondent aux périodes au cours desquelles elle a connu des poussées de sa maladie. En revanche, si la requérante soutient qu’elle doit être indemnisée à raison d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pour la période comprise entre le 8 juin 2020 et le 31 mars 2021 – alors au surplus que la consolidation de son état de santé au regard de la pathologie somatique a été fixée au 19 juin 2019 –, ces dates correspondent à ceux des soins qui lui ont été prescrits sans arrêt de travail, pris en charge par la commune de Ploeren dans le cadre d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. La requérante ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’au cours de cette période, elle aurait connu des poussées de dyshidrose aiguë vésiculo-bulleuse, alors au demeurant que le rapport d’expertise du 14 novembre 2018 précise qu’à cette date, les mains de la requérante étaient d’allure normale, en soulignant que l’intéressée était en arrêt de travail depuis le 2 octobre 2018 et que le sapiteur a relevé que « depuis que [la requérante] est en arrêt de travail, cette maladie dermatologique est quasiment éteinte ». Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 900 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Il ressort des conclusions de l’expert et du sapiteur que Mme C… reste atteinte après consolidation d’un déficit fonctionnel permanent de 2 % en lien avec la dyshidrose aiguë vésiculo-bulleuse, les lésions n’étant pas uniquement séquellaires, et de 6 % en lien avec le syndrome d’épuisement professionnel, Mme C… restant atteinte d’une symptomatologie anxiodépressive résiduelle associant une humeur fluctuante, accompagnée parfois de pleurs, une asthénie, une aboulie, un manque d’allant, des intérêts limités, une tendance au retrait et une anxiété facilement réactivée. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé au regard de chacune de ces pathologies, à savoir 56 ans et 54 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme globale de 12 200 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
Il ressort des constatations du sapiteur que les souffrances endurées lors des poussées de dyshidrose aiguë vésiculo-bulleuse sont comparables à celles liées à des brûlures thermiques du deuxième degré superficielles. Ces souffrances ont été évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Par ailleurs, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées résultant du syndrome d’épuisement professionnel à 3 sur la même échelle, ainsi que l’a retenu l’expert diligenté par ce tribunal. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme globale de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait subi des préjudices esthétiques résultant du syndrome d’épuisement professionnel. En revanche, le sapiteur a estimé que Mme C… avait subi un préjudice esthétique, qu’il a évalué à 5 sur une échelle allant de 1 à 7, au cours de la période antérieure à la consolidation, en raison de la dyshidrose aiguë qui entraîne l’apparition de vésicules suintantes sur la paume des mains. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, tenant compte notamment de l’absence de continuité de la présence de ces vésicules, en l’évaluant à 5 000 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir, au titre du préjudice esthétique permanent, l’évaluation de 1 sur une échelle de 1 à 7 effectuée par le sapiteur, qui a relevé l’aspect « quasi normal » des mains de la requérante. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander le versement, par la commune de Ploeren, d’une somme totale de 27 300 euros en réparation des préjudices personnels résultant des pathologies reconnues imputables au service.
Sur les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 656 euros s’agissant des honoraires du docteur B… et à la somme de 500 euros s’agissant des honoraires du docteur E…, à la charge définitive de la commune de Ploeren, sous déduction le cas échéant du montant des allocations provisionnelles de 1 600 euros et 500 euros accordées par les ordonnances des 13 juin et 11 octobre 2022.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ploeren une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Ploeren est condamnée à verser à Mme C… la somme de 27 300 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 656 euros s’agissant des honoraires du docteur B… et à la somme de 500 euros s’agissant des honoraires du docteur E… sont mis à la charge définitive de la commune de Ploeren, sous déduction le cas échéant des sommes versées à l’expert et au sapiteur au titre des allocations provisionnelles.
Article 3 : La commune de Ploeren versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et à la commune de Ploeren.
Une copie en sera adressée pour information à M. A… B…, expert, et à M. D… E…, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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