Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2515410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2025 et 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kogeorgos, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dès réception de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est satisfaite dès lors qu’il a perdu son emploi du fait du renouvellement tardif de sa dernière attestation de prolongation d’instruction.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… a fait l’objet d’une décision favorable et qu’une carte de résident valable du 8 janvier 2026 au 7 janvier 2036 lui sera délivrée une fois qu’elle sera revenue de fabrication.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 décembre 2025 sous le n° 2515360 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 14 heures, en présence de Mme Garot, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 11 octobre 1994 à Bamako, était titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour, valable jusqu’au 12 avril 2025 dont il a sollicité le renouvellement, le 26 décembre 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande la suspension de l’exécution.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que la demande de M. A… a fait l’objet, le 8 janvier 2026, en cours d’instance, d’une décision favorable et que sa carte de résident, valable du 8 janvier 2026 au 7 janvier 2027, est en cours de fabrication. Cette décision ayant nécessairement pour effet d’abroger le refus implicite initialement opposé à la demande de la requérante, les conclusions aux fins de suspension de cet acte ont perdu leur objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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