Annulation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 nov. 2024, n° 2207132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2022 et le 21 mai 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du centre hospitalier régional de Metz-Thionville refusant de régulariser sa prime de service au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder à cette régularisation et de lui verser les sommes dues ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de travail en raison du préjudice psychosocial subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort qu’il a été procédé à un abattement de sa prime de service dès lors que les absences résultantes d’autorisations spéciales d’absence accordées dans le cadre de l’épidémie de covid-19 sont expressément exclues de l’abattement par l’arrêté du 24 mars 1967 ;
— sa note de l’année 2021 est identique à celle donnée en 2020 et ne respecte pas, ainsi, le taux de progression annuelle prévu par l’arrêté du 18 octobre 2021.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 28 mars 2024 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 24 mars 1967 ;
— l’arrêté du 18 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière en soins généraux et spécialisés, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite du centre hospitalier régional de Metz-Thionville rejetant sa demande reçue le 19 juillet 2022 tendant à régulariser sa prime de service au titre de l’année 2021.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Une copie de la requête a été communiquée le 27 octobre 2022 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui a été mis en demeure le 28 mars 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, intervenue le 31 mai 2024. Dès lors, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de la requérante et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : « Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics (), les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté ». Aux termes de son article 2 : « () / Dans la limite des crédits définis à l’alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent ». Aux termes, enfin de son article 3 : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5. L’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu’il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l’agent au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est attribuée. / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n’entraînent pas abattement les absences résultant : / () / D’une autorisation spéciale d’absence accordée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour le calcul de la prime de service versée à Mme A au titre de l’année 2021, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a procédé à un abattement en tenant compte de trois jours d’absence. Mme A soutient, sans que ses allégations soient contredites par les pièces du dossier, que ces trois jours correspondent à trois jours d’absence les 6, 7 et 10 septembre 2021, pour lesquels elle avait bénéficié d’une autorisation spéciale d’absence pour garder son enfant, après que sa classe d’école fut fermée à la suite d’un cas de covid-19. Il en résulte qu’en ayant tenu compte de ces trois jours d’absence pour réduire sa prime de service au titre de l’abattement prévu à l’article 3 précité de l’arrêté du 24 mars 1967, alors que ce même article exclut expressément de cet abattement les autorisations spéciales d’absence accordées dans le cadre de l’épidémie de covid-19, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a commis une erreur de droit.
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 24 mars 1967, dans sa version alors applicable issue de l’arrêté modificatif du 18 octobre 2021 : « A titre transitoire, le montant de la prime de service attribuée au titre de l’année 2021 est déterminé selon les modalités suivantes : / () / 2° Pour l’application des modalités fixées à l’alinéa 1er de l’article 3, la note à prendre en compte est la dernière note attribuée, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieure ou égale à 0,25, défini par l’autorité investie du pouvoir de nomination ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour le calcul de la prime de service versée à Mme A au titre de l’année 2021, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a également pris en compte une note attribuée à Mme A de 20. Cette dernière soutient, sans que ses allégations soient contredites par les pièces du dossier, qu’elle s’était déjà vu attribuer cette note en 2020. Dès lors, elle est fondée à soutenir que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n’a pas fait application du taux de progression annuelle défini à l’article 3 précité de l’arrêté du 24 mars 1967. Par conséquent, le centre hospitalier a commis une seconde erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder à la régularisation de la prime de service versée à Mme A au titre de l’année 2021 et de procéder au versement des sommes dues, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Si Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de travail en raison du préjudice psychosocial subi, le préjudice allégué n’est pas établi. Par suite, sa demande ne peut qu’être, en tout état de cause, rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme demandée de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que Mme A, qui allègue avoir exposé cette somme pour la défense de ses intérêts, n’en justifie pas.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite du centre hospitalier régional de Metz-Thionville rejetant la demande de Mme A reçue le 19 juillet 2022 tendant à régulariser sa prime de service au titre de l’année 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder à la régularisation de la prime de service versée à Mme A au titre de l’année 2021, et de procéder au versement des sommes dues, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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