Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2025, n° 2502629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 mars 2025, M. C A, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2402353 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Desrousseaux, substituant Me Capdefosse, pour M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Par une décision du 26 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial partielle présentée par M. A, résidant en France depuis l’année 2007, au bénéfice de son fils né en 2006, ce dernier résidant en Côte-d’Ivoire avec la mère de M. A et les deux filles de celui-ci nées en 2007.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A fait valoir que sa mère, malade et âgée, n’est plus en mesure de s’occuper de son fils. Toutefois, ce dernier, âgé de dix-neuf ans est un jeune majeur, dont les difficultés de comportement et la mauvaise santé restent allégués, qui ne nécessite pas une attention particulière, ce alors qu’il vit également avec ses deux sœurs et qu’il n’est donc pas isolé. Dans ces conditions, alors que le fils de M. A a toujours vécu en Côte-d’Ivoire, M. A ne justifie pas d’une urgence telle que la décision du 26 décembre 2023 devrait être suspendue. Il en résulte que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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